Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-45.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.614
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie A..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Magasins réunis-Printemps, société anonyme sise à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Magasins réunis-Printemps, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 septembre 1988) que Mme A... a été engagée le 30 avril 1982 par la société Les Magasins réunis-Printemps, en qualité de femme de ménage ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 2 mars 1987 ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et d'une somme représentant la différence entre les indemnités versées par l'ASSEDIC et le salaire qu'elle aurait dû percevoir, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles elle avait fait valoir que la société avait refusé d'attendre le rapport de l'expert comptable désigné par le comité d'entreprise avant de procéder au licenciement et n'avait pas tenu compte du droit d'alerte exercé par le comité d'entreprise en août 1986, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'au moment du plan de licenciement économique du 29 janvier 1987, il n'existait pas de fait économique immédiat justifiant des réductions d'effectifs, la direction se contentant de licencier sur des objectifs, des probabilités et des hypothèses ; que des embauches ont eu lieu, sans qu'à aucun moment un poste lui soit proposé et que la direction a eu recours dans l'année 1987 à des contrats à durée déterminée, ce qui était prévu le 29 janvier 1987 ; qu'en conséquence, son licenciement ne reposant pas sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue
de répondre, d'une part, au simple argument tiré du refus de la société d'attendre les résultats définitifs de l'expertise ordonnée par le comité d'entreprise, d'autre part, aux énonciations de la salariée faisant état de ce que l'employeur avait répondu en juillet 1986 que le droit d'alerte des élus du comité d'entreprise était injustifié, ce dont Mme A... ne tirait aucune conséquence juridique ; que le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche ; Attendu, en second lieu, qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la diminution des frais de personnel était nécessaire à la date du licenciement pour réduire le déficit de l'établissement, que le poste de Mme A... avait été supprimé et qu'elle n'avait pas été remplacée ; qu'elle a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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