Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-18.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-18.056
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Arsène Y...,
2 / E... Isabelle Hud'Homme, épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / Mme Marie B..., épouse X..., demeurant ...,
4 / Mme Simone G..., épouse B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit :
1 / de la société Christian Dior, dont le siège est ...,
2 / de M. Lawrence D... Wai Ho, demeurant chez M. et Mme Z...
H...
C..., 1/F 79 A...
F... Ping, Taipo Road, Shatin NT, Kowloon, Hong-Kong (Chine),
3 / de la société Christian Dior couture, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des épjoux Y... et des consorts B..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Christian Dior, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1997), qu'après saisie-contrefaçon dans les locaux de l'administration des Douanes, la société Christian Dior a assigné les époux Y..., E...
X... et E...
B..., destinataires de colis en provenance de Hong-Kong, à l'effet de les voir condamner pour contrefaçon et détention de marchandises revêtues de la marque contrefaite Christian Dior ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Y..., E...
B... et E...
X... reprochent à l'arrêt de les avoir déclarés coupables de contrefaçon, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'importation de marchandises sur le sol français suppose que l'importateur ait passé commande à l'étranger ; qu'en l'espèce, ils avaient toujours contesté avoir commandé la marchandise qui leur avait été adressée ; qu'ainsi, en se contentant d'affirmer qu'ils avaient introduit des articles contrefaits en France, sans constater qu'ils avaient commandé lesdits articles à la personne qui les leur avait envoyés, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, par jugement définitif du 19 décembre 1995, le tribunal de grande instance de Nantes déboutait la société Yves Saint-Laurent de sa demande dirigée contre eux, aux motifs qu'elle n'établissait pas qu'ils avaient organisé l'importation des articles contrefaits ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, le fait qu'ils avaient "introduits en France des tee-shirts contrefaits de la marque Yves Saint-Laurent", la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les articles 1350 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Y..., E...
B... et E...
X... avaient introduit en France des articles portant la marque Dior contrefaits, ainsi que l'établissait de façon non équivoque le procès-verbal de saisie contrefaçon, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a, abstraction faite d'un motif inopérant critiqué à la seconde branche du moyen, justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Y..., E...
X... et E...
B... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent procéder par des motifs d'ordre général ; qu'en se bornant à énoncer qu'une atteinte à la marque est génératrice de préjudice, sans préciser d'où il résulterait, en l'espèce, dès lors que la marchandise n'avait fait l'objet d'aucune diffusion, l'atteinte à la marque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; que la cour d'appel ne relève en aucun de ses motifs, d'où résulterait le préjudice commercial, étant observé que la marchandise contrefaite n'a jamais été mise sur le marché ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'atteinte portée à une marque réputée par sa qualité, par l'importation d'articles contrefaits, lui faisait perdre une partie de sa valeur patrimoniale et était génératrice d'un préjudice car elle affaiblissait son pouvoir distinctif, dont elle a souverainement apprécié l'importance, a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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