Cour d'appel, 21 mars 2012. 10/07327
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/07327
Date de décision :
21 mars 2012
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/07327
SA ASSURANCES 2000
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 10 Septembre 2010
RG : F 06/01877
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 MARS 2012
APPELANTE :
SA ASSURANCES 2000
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Christine LUSSAULT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[F] [T]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre MASANOVIC de la SCP D AVOCATS MASANOVIC, PICOT, DUMOULIN,THIEBAULT & CHABANOL, avocat au barreau de LYON
substitué par Me Sylvie ESCALIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEE :
LA HALDE
(HAUTE AUTORITE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'EGALITE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 Novembre 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de Chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Chantal RIVOIRE, Greffier.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mars 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS
La S.A. ASSURANCES 2000 a pour activité le courtage en assurances ;
Le 15 juillet 2002, elle embauchait [F] [T] en tant que productrice stagiaire selon un contrat écrit à durée indéterminée relevant de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances ;
Par un avenant signé le 27 janvier 2003 et ayant pris effet le 1er février suivant, lequel faisait suite à une modification de la convention collective, [F] [T] devenait attachée commerciale débutante à la classe A ;
En juillet 2003, elle se voyait à l'issue de la période probatoire promue à la classe B ;
Sa rémunération se composait d'un salaire fixe et de commissions ;
[F] [T] travaillait seule à l'agence de [Localité 9] ;
Le 9 mars 2006 dans la matinée, messieurs [O] [W], directeur commercial, et [S] [D], directeur régional, se rendaient à l'agence afin de faire le point avec [F] [T] sur de fréquents retards depuis le début de l'année ;
La rencontre se passait difficilement et donnait lieu à des incidents ;
Le même jour au début de l'après-midi, ces mêmes personnes retournaient à l'agence afin de remettre à [F] [T] en main propre une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement ;
[F] [T] refusait de recevoir ce courrier et la police était appelée en intervention à 14 heures 20 en raison de son refus d'obtempérer à l'ordre de quitter les lieux ;
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du même jour et reçue le lendemain, la S.A. ASSURANCES 2000 convoquait [F] [T] à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 mars 2006 au siège social annexe de [Localité 10] et la mettait à pied à titre conservatoire ;
L'entretien avait lieu le jour prévu ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2006, la S.A. ASSURANCES 2000 licenciait [F] [T] pour faute grave dans les termes suivants :
'Nous avons à vous reprocher un comportement agressif et injurieux envers Monsieur [O] [W], Directeur Commercial.
En effet, vous avez fait preuve d'une agressivité inadmissible et tenu des propos manifestement grossiers et injurieux vis à vis de M.[W] :
Jeudi 09 mars 2006, M.[W], Directeur Commercial, vous a rendu visite en agence et ce, en présence de Monsieur [S] [D], Directeur Régional, afin de faire le point avec vous· concernant l'accumulation de retards incroyables à votre actif :
Concernant le mois de janvier 2006 :
Lundi 2 janvier 2006
14 heures 01
Mercredi 4 janvier 2006
09 heures 35
Mardi 10 janvier 2006
09 heures 39
Mercredi 11 janvier 2006
09 heures 50
Jeudi 12 janvier 2006
09 heures 47
Mardi 17 janvier 2006
09 heures 31
Mercredi 18 janvier 2006
09 heures 32
Vendredi 20 janvier 2006
09 heures 46
Mardi 24 janvier 2006
09 heures 43
Mercredi 25 janvier 2006
09 heures 36
Jeudi 26 janvier 2006
09 heures 43
Vendredi 27 janvier 2006
09 heures 41
Samedi 28 janvier 2006
09 heures 40
Lundi 30 janvier 2006
14 heures 04
Mardi 31 janvier 2006
09 heures 49
Concernant le mois de février 2006 :
Mercredi 1er février 2006
09 heures 37
Jeudi 02 février 2006
09 heures 40
Vendredi 03 février 2006
09 heures 40
Samedi 04 février 2006
09 heures 32
Mardi 07 février 2006
09 heures 49
Mercredi 08 février 2006
09 heures 32
Jeudi 09 février 2006
09 heures 57
Vendredi 10 février 2006
09 heures 44
Samedi 11 février 2006
09 heures 38
Mardi 21 février 2006
09 heures 47
Mercredi 22 février 2006
09 heures 41
Jeudi 23 février 2006
09 heures 44
Vendredi 24 février 2006
09 heures 47
Samedi 25 février 2006
09 heures 35
Mardi 28 février 2006
09 heures 40
En effet, Monsieur [W] vous rappelait que l'horaire pratiqué dans l'entreprise est fixé, du lundi après-midi au samedi matin, comme suit :
09 heures 30 - 12 heures 30 et 14 heures - 19 heures
et que cet horaire doit être strictement respecté.
Le ton de la conversation a monté, vous avez tenu les propos suivants :
'T'as aucun ordre à me donner, je suis dans la boîte depuis longtemps et personne ne m'a fais chier et toi le petit nain, tu radines ta fraise pour me parler de ponctualité, va te faire foutre conard...'
Ces propos ont bien évidemment choqué votre Directeur Régional, Monsieur [D], qui ne vous a jamais vu vous emporter de la sorte.
Messieurs [W] et [D] sont donc sortis de votre agence et se sont dirigés vers le siège social annexe de la Région afin que Monsieur [W] prenne contact avec le service des Ressources Humaines afin que soit immédiatement préparée une convocation à entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire.
Vous avez refusé de recevoir cette convocation en main propre et vous êtes à nouveau emportée à tel point que vous avez insulté Monsieur [W] :
'conard, enculé, depuis que tu as été nommé c'est le bordel, espèce de tapette , je vais
te montrer qui je suis .. ,'.
Monsieur [W] a donc été contraint de faire appel aux forces de l'ordre qui sont intervenues pour vous faire sortir de l'agence.
Votre entretien préalable a donc eu lieu le 20 mars dernier.
Monsieur [S] [D] a mené cet entretien en vous exposant les griefs ci-dessus et en vous laissant l'opportunité de vous expliquer sur ces faits.
Vous avez nié l'intégralité des faits et Monsieur [D] vous alors indiqué qu'il était présent ce .jour-là et que vous devriez plutôt formuler des excuses que de nier des faits qui sont manifestement avérés.
Par conséquent, nous vous informons avoir décidé de vous licencier pour faute grave justifiée par les motifs qui viennent d'être exposés.' ;
[F] [T] saisissait ensuite la HALDE qui, après enquête, classait sa plainte ;
PROCÉDURE
Contestant le licenciement, invoquant un harcèlement moral et se prétendant créancière de divers rappels de salaires tant sur classification qu'au titre d'heures supplémentaires, [F] [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon le 31 mai 2006 en condamnation de la S.A. ASSURANCES 2000 à lui payer les sommes suivantes à titre principal :
- 17.618,63 € à titre de rappel de salaires sur la classification conventionnelle E de 2002 à 2006,
- 1.761,86 € au titre des congés payés y afférents,
- 8.384,90 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
- 838,49 € au titre des congés payés y afférents,
- 4.436,67 € pour jours RTT non attribués,
- 443,66 € au titre des congés payés y afférents,
- 416,65 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires réunions de travail du vendredi soir,
- 41,66 € au titre des congés payés y afférents,
- 128,73 € à titre de rappel de remboursement des retenues de salaires pour les retards,
- 12,87 € au titre des congés payés y afférents,
- 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 8.610 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.722 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 172,20 € au titre des congés payés y afférents,
- 1.435 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique,
- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement elle demandait la condamnation de la S.A. ASSURANCES 2000 à lui payer les sommes suivantes :
- 6.727,73 € à titre de rappel de salaires sur la classification conventionnelle D de 2002 à 2005 et 2006,
- 672,77 € au titre des congés payés y afférents,
- 8.384,90 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
- 838,49 € au titre des congés payés y afférents,
- 4.436,67 € pour jours RTT non attribués,
- 443,66 € au titre des congés payés y afférents,
- 416,65 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires réunions de travail du vendredi soir,
- 41,66 € au titre des congés payés y afférents,
- 128,73 € à titre de rappel de remboursement des retenues de salaires pour les retards,
- 12,87 € au titre des congés payés y afférents,
- 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 8.610 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.722 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 172,20 € au titre des congés payés y afférents,
- 1.435 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique,
- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Comparaissant, la S.A. ASSURANCES 2000 concluait au débouté total d'[F] [T] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La HALDE régulièrement avisée de l'audience par courrier du greffe du 25 mai 2007 ne comparaissait pas, ce dont elle informait la juridiction par lettre du 28 septembre suivant ;
L'affaire faisait l'objet de plusieurs reports d'audience entre les 25 mai 2007 et 07 décembre 2009 ;
Le 08 février 2010, le conseil de prud'hommes de Lyon, section du commerce, se déclarait en partage de voix ;
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Lyon, section du commerce, présidé par un juge départiteur, disait le licenciement fondé sur une faute grave, rejetait la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, disait [F] [T] bien fondée à revendiquer la classification conventionnelle D et condamnait la S.A. ASSURANCES 2000 à payer à [F] [T] les sommes suivantes :
- 6.727,73 € à titre de rappel de salaires sur la classification conventionnelle D de 2002 à 2005 et 2006,
- 672,77 € au titre des congés payés y afférents,
- 8.384,90 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
- 838,49 € au titre des congés payés y afférents,
- 4.436,67 € pour jours RTT non attribués,
- 443,66 € au titre des congés payés y afférents,
- 416,65 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires réunions de travail du vendredi soir,
- 41,66 € au titre des congés payés y afférents,
- 128,73 € à titre de rappel de remboursement des retenues de salaires pour les retards,
- 12,87 € au titre des congés payés y afférents,
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique,
- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il déboutait la S.A. ASSURANCES 2000 de sa demande d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnait aux dépens ;
Après avoir reçu notification du jugement le 16 septembre 2010, la S.A. ASSURANCES 2000 en interjetait appel le 12 octobre 2010 ;
En faisant valoir que les prétentions salariales sont sans fondement, que rien n'établit un harcèlement moral et que la faute grave de la salariée est avérée, elle conclut à l'infirmation partielle du jugement, au débouté total d'[F] [T] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Interjetant appel incident, [F] [T] reprend ses demandes de première instance tant salariales sur la classification conventionnelle D qu'indemnitaires sur le harcèlement moral et le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement elle invoque une exécution déloyale du contrat de travail par la S.A. ASSURANCES 2000 ;
La HALDE ne comparaît pas, bien qu'elle ait été régulièrement avisée de la date d'audience par courrier recommandé reçu le 02 décembre 2011 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaires sur la classification conventionnelle D
Attendu qu'[F] [T] était employée au niveau conventionnel B ;
Attendu que selon l'article 21 du titre IV de la convention collective nationale des entreprises de courtage à ce niveau, les emplois exercés nécessitent des connaissances techniques adaptées au poste, permettant le traitement et la résolution de problèmes simples et variés
à partir de méthodes préétablies, dans le cadre de consignes générales ; que le personnel occupant des emplois pouvant être classés à ce niveau est responsable de la réalisation des travaux et du traitement des tâches diversifiées qui lui sont confiées ; qu'ils peuvent nécessiter le plus souvent un travail en coopération au sein d'une équipe ; que le niveau d'étude de référence est le bac, BT, BP et/ou une expérience professionnelle équivalente ;
Attendu que selon la classe D, qu'elle revendique, les emplois catégorisés à ce niveau consistent en l'adaptation ou le choix par le personnel de son mode opératoire, de l'organisation de son travail et, le cas échéant, celui de son équipe dans le cadre de consignes générales ; que le personnel occupant un emploi classé à ce niveau doit organiser et réaliser des travaux variés ou des missions qui nécessitent des connaissances techniques et professionnelles approfondies adaptées au poste ; qu'il est responsable de la réalisation des objectifs définis par le supérieur hiérarchique qu'il peut être aussi chargé de l'animation d'une équipe ; qu'il est susceptible de conseiller les membres de l'équipe dont il fait partie et entretient des relations fréquentes avec des interlocuteurs extérieurs ; qu'il est chargé de la communication d'informations adaptées dont il assume la responsabilité ; que le niveau d'étude de référence est le BTS, DEUG, DUT, licence, maîtrise universitaires et/ou une expérience professionnelle équivalente ;
Attendu qu'elle est titulaire du baccalauréat et d'un CAP d'assurances obtenu en 1994 ;
Attendu qu'elle ne justifie aucune expérience de travail dans le domaine de l'assurance pendant les huit années ayant séparé l'obtention de son diplôme et son embauche par la S.A. ASSURANCES 2000 ;
Attendu qu'elle assurait certes seule le fonctionnement de l'agence de [Localité 9] ;
Attendu qu'il ressort cependant des pièces du dossier que son autonomie était réduite et que son rôle se limitait à recevoir une clientèle de quartier ; que pour le surplus elle travaillait constamment selon des instructions et sous le contrôle étroit de sa hiérarchie, notamment du directeur commercial, lequel la visitait souvent et lui adressait quotidiennement plusieurs appels téléphoniques ou courriels ;
Attendu qu'[F] [T] est ainsi mal fondée à revendiquer la classification conventionnelle D, ce qui la rend mal fondée en sa demande de rappel de salaires et congés payés ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui y ont fait droit, doit être infirmée ;
Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents
Attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu qu'[F] [T] travaillait seule à l'agence de [Localité 9] de la S.A. ASSURANCES 2000, qui était ouverte 40 heures par semaine, le lundi de 14 à 19 heures, du mardi au vendredi inclus de 9 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 à 19 heures, le samedi de 9 heures 30 à 12 heures 30 ;
Attendu que cet horaire était contractualisé ;
Attendu que les fiches de paie mentionnent constamment 173,33 heures mensuelles de travail, soit 40 heures hebdomadaires ;
Attendu qu'[F] [T] ne présente aucun autre élément laissant ressortir l'accomplissement d'autres heures supplémentaires ;
Attendu qu'elle est ainsi mal fondée en sa demande ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui y ont fait droit, doit être infirmée ;
Sur le rappel de salaires pour jours RTT non attribués et les congés payés y afférents
Attendu que comme vu précédemment [F] [T] travaillait plus de 35 heures par semaine ;
Attendu qu'[F] [T] travaillait chaque semaine 5 heures de plus que la durée légale du travail ;
Attendu que la S.A. ASSURANCES 2000 ne prouve pas lui avoir accordé en contrepartie des repos compensateurs ;
Attendu que la salariée est ainsi bien fondée en sa demande ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui y ont fait droit doit, doit être confirmée ;
Sur le rappel de salaires et congés payés pour heures supplémentaires du vendredi soir
Attendu qu'il s'agissait de temps festifs entre collègues de la S.A. ASSURANCES 2000, qui étaient facultatifs ;
Attendu que rien n'établit que la présence de la salariée y ait été de fait obligatoire ou fortement conseillée ;
Attendu qu'elle ne prouve pas y avoir participé tous les vendredis et chaque fois sur ordre hiérarchique ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui ont fait droit à la demande, doit être infirmée ;
Sur le remboursement des retenues de salaires et congés payés pour retards
Attendu que la S.A. ASSURANCES 2000 opérait plusieurs fois des retenues sur les fiches de paie sans l'accord d'[F] [T] ;
Attendu que la salariée est ainsi bien fondée en sa demande ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui y ont fait droit doit, doit être confirmée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice économique
Attendu que la demande se fonde sur le rappel de salaires et congés payés pour mauvais positionnement conventionnel ;
Attendu que la salariée se voit par décision infirmative débouter de sa demande salariale, ce qui par voie de conséquence la rend mal fondée en celle de dommages-intérêts ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui y ont fait droit, doit être infirmée ;
Sur la demande principale de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Attendu que selon l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ;
Attendu qu'[F] [T] établit seulement avoir eu des relations difficiles avec certains supérieurs, ce qui ne caractérise pas des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral ;
Attendu qu'elle est ainsi mal fondée en sa demande ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui l'ont rejetée, doit être confirmée ;
Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que selon l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
Attendu que la preuve de la mauvaise foi incombe à la partie qui l'invoque ;
Attendu qu'[F] [T] ne présente aucun élément en ce sens ;
Attendu que la cour rejettera ainsi la demande, qui est nouvelle en appel ;
Sur le licenciement
Attendu que la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable à la salariée qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ;
Attendu que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui est signée par la directrice centrale des ressources humaines et circonscrit le litige, contient les motifs suivants :
'Nous avons à vous reprocher un comportement agressif et injurieux envers Monsieur [O] [W], Directeur Commercial.
En effet, vous avez fait preuve d'une agressivité inadmissible et tenu des propos manifestement grossiers et injurieux vis à vis de M.[W] :
Jeudi 09 mars 2006, M.[W], Directeur Commercial, vous a rendu visite en agence et ce, en présence de Monsieur [S] [D], Directeur Régional, afin de faire le point avec vous· concernant l'accumulation de retards incroyables à votre actif :
Concernant le mois de janvier 2006 :
Lundi 2 janvier 2006
14 heures 01
Mercredi 4 janvier 2006
09 heures 35
Mardi 10 janvier 2006
09 heures 39
Mercredi 11 janvier 2006
09 heures 50
Jeudi 12 janvier 2006
09 heures 47
Mardi 17 janvier 2006
09 heures 31
Mercredi 18 janvier 2006
09 heures 32
Vendredi 20 janvier 2006
09 heures 46
Mardi 24 janvier 2006
09 heures 43
Mercredi 25 janvier 2006
09 heures 36
Jeudi 26 janvier 2006
09 heures 43
Vendredi 27 janvier 2006
09 heures 41
Samedi 28 janvier 2006
09 heures 40
Lundi 30 janvier 2006
14 heures 04
Mardi 31 janvier 2006
09 heures 49
Concernant le mois de février 2006 :
Mercredi 1er février 2006
09 heures 37
Jeudi 02 février 2006
09 heures 40
Vendredi 03 février 2006
09 heures 40
Samedi 04 février 2006
09 heures 32
Mardi 07 février 2006
09 heures 49
Mercredi 08 février 2006
09 heures 32
Jeudi 09 février 2006
09 heures 57
Vendredi 10 février 2006
09 heures 44
Samedi 11 février 2006
09 heures 38
Mardi 21 février 2006
09 heures 47
Mercredi 22 février 2006
09 heures 41
Jeudi 23 février 2006
09 heures 44
Vendredi 24 février 2006
09 heures 47
Samedi 25 février 2006
09 heures 35
Mardi 28 février 2006
09 heures 40
En effet, Monsieur [W] vous rappelait que l'horaire pratiqué dans l'entreprise est fixé, du lundi après-midi au samedi matin, comme suit :
09 heures 30 - 12 heures 30 et 14 heures - 19 heures
et que cet horaire doit être strictement respecté.
Le ton de la conversation a monté, vous avez tenu les propos suivants :
'T'as aucun ordre à me donner, je suis dans la boîte depuis longtemps et personne ne n'a fais chier et toi le petit nain, tu radines ta fraise pour me parler de ponctualité, va te faire foutre conard...'
Ces propos ont bien évidemment choqué votre Directeur Régional, Monsieur [D], qui ne vous a jamais vu vous emporter de la sorte.
Messieurs [W] et [D] sont donc sorti de votre agence et se sont dirigés vers le siège social annexe de la Région afin que Monsieur [W] prenne contact avec le service des Ressources Humaines afin que soit immédiatement préparée une convocation à entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire.
Vous avez refusé de recevoir cette convocation en main propre et vous êtes à nouveau emportée à tel point que vous avez insulté Monsieur [W] :
'conard, enculé, depuis que tu as été nommé c'est le bordel, espèce de tapette , je vais
te montrer qui je suis .. ,'.
Monsieur [W] a donc été contraint de faire appel aux forces de l'ordre qui sont intervenues pour vous faire sortir de l'agence.
Votre entretien préalable a donc eu lieu le 20 mars dernier.
Monsieur [S] [D] a mené cet entretien en vous exposant les griefs ci-dessus et en vous laissant l'opportunité de vous expliquer sur ces faits.
Vous avez nié l'intégralité des faits et Monsieur [D] vous alors indiqué qu'il était présent ce .jour-là et que vous devriez plutôt formuler des excuses que de nier des faits qui sont manifestement avérés.
Par conséquent, nous vous informons avoir décidé de vous licencier pour faute grave justifiée par les motifs qui viennent d'être exposés.' ;
Attendu que les propos injurieux voire grossiers, que la salariée a tenus à deux reprises le jeudi 09 mars 2006, sont formellement attestés par messieurs [W] et [D], qui étaient dans l'exercice de leur pouvoir hiérarchique venus voir [F] [T] pour une mise au point nécessitée par des retards nombreux et répétitifs ;
Attendu qu'il ressort pareillement du dossier que dans l'après-midi [F] [T] a refusé de prendre en main propre la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement et a opposé à ses supérieurs une résistance physique en refusant de quitter les lieux nonobstant l'ordre reçu, alors qu'elle était mise à pied à titre conservatoire ;
Attendu qu'elle a dû être chassée de l'agence de [Localité 9] par la force publique requise en raison du scandale et du trouble à l'ordre ;
Attendu que pareillement les retards, qui ont atteint parfois 20 minutes, furent quasi quotidiens en janvier et février 2006, ce que l'employeur ne pouvait tolérer pour la bonne marche de l'entreprise ;
Attendu qu'[F] [T] oppose des dénégations de principe, qui ne s'étayent sur aucun élément précis et non subjectif ;
Attendu que le comportement observé par [F] [T] en janvier, février et le 9 mars 2006 ne permettait pas la continuation du contrat de travail, même pendant les 2 mois du délai-congé ;
Attendu que le licenciement se fonde ainsi sur une faute grave ;
Attendu que par voie de conséquence [F] [T] est mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts, des indemnités de rupture et du salaire afférent à la mise à pied conservatoire ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui les ont rejetées, doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit qu'[F] [T] était employée au niveau conventionnel B et non D,
Déboute [F] [T] des demandes suivantes :
- rappel de salaires et congés payés y afférents sur la classification conventionnelle D,
- rappel de salaires et congés payés y afférents les sur les heures supplémentaires,
- rappel de salaires et congés payés y afférents sur les heures supplémentaires des réunions du vendredi soir,
- dommages-intérêts pour préjudice économique lié au mauvais positionnement conventionnel,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute [F] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,
Déclare la présente décision opposable à la HALDE,
Condamne [F] [T] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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