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Cour d'appel, 25 juin 2008. 07/1200

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/1200

Date de décision :

25 juin 2008

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Texte intégral

ARRET No MP/MFB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT CINQ JUIN 2008 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 16 Mai 2008 No de rôle : 07/01200 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT en date du 29 MAI 2007 RG No 05/1355 Code affaire : 53 L Autres demandes relatives au cautionnement CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALDOIE GIROMAGNY C/ Martine X... PARTIES EN CAUSE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALDOIE GIROMAGNY, ayant son siège 22 rue Carnot - 90300 VALDOIE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, APPELANTE Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés et Me Anne-Sophie KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG ET : Mademoiselle Martine X..., de nationalité française, demeurant ..., INTIMEE Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué et Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, GREFFIER : M. ANDRE, Greffier, Lors du délibéré M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, L'affaire plaidée à l'audience du 16 Mai 2008, a été mise en délibéré au 25 Juin 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 10 juillet 1993, Martine X... s'est constituée caution solidaire de la S.A.R.L. STARFEU pour un montant en principal de 200.000 F outre tous intérêts, frais et accessoires, ce sans limitation de durée et pour toutes sommes que ladite Société peut ou pourra devoir à la Banque. Il sera précisé ici que ladite Société avait pris le 25 mai 1993 la nouvelle dénomination CEM (Convivial Electro Ménager). Le 9 juin 1999, elle était placée en redressement judiciaire, et le 21 juillet 1999 en liquidation judiciaire. La Caisse de Crédit Mutuel de Valdoie a déclaré une créance totale de 1.139.963,45 F, intégralement admise le 31 août 2001 par le Juge Commissaire. Le 28 août 1998, Martine X... était avisée de la rupture des concours financiers accordés à la Société, et mise en demeure d'honorer son engagement de caution. Elle était ensuite assignée en paiement en référé, de même que son frère Pierre X..., autre caution. Par ordonnance de référé en date du 2 février 1999, le Président du Tribunal de Grande Instance de BELFORT a fait droit à cette requête, à concurrence de 200.000 F pour ce qui concerne Martine X.... Le 13 octobre 2005, celle-ci a assigné la Caisse de Crédit Mutuel de Valdoie aux fins d'obtenir l'annulation de son cautionnement, subsidiairement d'obtenir des dommages et intérêts. Ladite Banque s'est opposée à ces demandes. Par jugement en date du 29 mai 2007, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de BELFORT a : Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription du recours de Martine X.... Prononcé l'annulation de l'engagement de caution en date du 10 juillet 1993 souscrit par Martine X... au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de Valdoie. Dit que la Caisse de Crédit Mutuel de Valdoie sera tenue de restituer à Martine X... l'intégralité des sommes versées en exécution de l'engagement du 10 juillet 1993. Condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Valdoie à payer à Martine X... la somme de 5.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rejeté le surplus de demandes. Condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Valdoie aux dépens. Celle-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée. SUR CE, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions de Martine X... en date du 17 janvier 2008, Vu les conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel de Valdoie en date du 3 octobre 2007, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998, Vu les annexes régulièrement déposées, Attendu que Martine X..., pour prétendre à la nullité de son cautionnement, fait d'abord valoir la disproportion de son engagement avec sa situation financière et patrimoniale ; Attendu qu'il ne s'agit pas là d'une cause de nullité, mais en fait d'une demande aboutissant à la réparation du préjudice découlant de cette situation, laquelle réparation peut naturellement aller jusqu'à la totalité des sommes dues ; Attendu que sur ce point la prescription quinquennale, soulevée par la Banque, de l'action en nullité est ainsi sans portée ; Attendu que l'année du cautionnement, Martine X..., titulaire d'un cabinet de kinésithérapie, a enregistré, selon l'imposition sur le revenu, un revenu professionnel de 125.144 F ramené en net à 106.250 F ; que s'ajoutaient à cela 6.140 F de revenus fonciers qu'elle explique comme étant la location des murs de son cabinet de kinésithérapie, dont elle était dès lors propriétaire ; Attendu que si elle vante le fait qu'elle avait une imposition sur le revenu égale à 0, elle est plus discrète sur le fait que cette situation provient de ce que son imposition est en fait payée par des avantages fiscaux tels, par exemple, que les frais pour l'emploi d'un employé à domicile ; Attendu qu'il ne résulte de la comparaison entre la situation susvisée et le montant de la caution strictement aucune disproportion, encore moins manifeste ; Attendu que Martine X..., qui ne prétend pas qu'elle était profane, évoque ensuite la réticence dolosive de la Caisse de Crédit Mutuel de Valdoie dans les informations données lors de l'engagement de caution ; Attendu que la prescription quinquennale invoquée par la Banque n'est pas établie, ne commençant à courir qu'au jour où les faits constitutifs du dol ont été découverts ; Attendu en effet qu'elle ne démontre pas que ce jour est antérieur de plus de cinq ans à l'assignation faite par Martine X... dans le cadre du présent litige ; qu'en particulier, la prétention, dans le cadre de l'action en référé provision faite par la Banque, de la mise en cause de sa responsabilité en qualité de dispensateur de crédits ne peut être assimilée à cette découverte, les deux éléments (responsabilité et dol) étant complètement différents ; Attendu, sur la prétendue réticence dolosive, que le fait que la Caisse de Crédit Mutuel de Valdoie n'ait pas signalé à Martine X... des éléments de la situation personnelle de Pierre X..., son frère, et de son épouse, à supposer même celle-ci particulièrement obérée, ne peut être reprochée à titre de réticence dolosive ; Attendu que seule la situation, notamment financière, de la Société cautionnée présente un intérêt à cet égard ; Or attendu que vainement recherche-t-on la moindre preuve d'une chose cachée dans ce cadre, a fortiori qui aurait été de nature à amener éventuellement Martine X... à ne pas souscrire le cautionnement litigieux ; Attendu, sur la responsabilité de la Banque, que Martine X... ne peut reprocher à celle-ci, pendant la durée de son cautionnement, de ne pas lui avoir livré d'informations sur l'évolution de la situation de Pierre X..., tant personnelle qu'au regard d'autres Sociétés qu'il a pu avoir créées et/ou gérées ; Attendu qu'il ne peut pas plus être reproché une faute en qualité de dispensateur de crédits, à partir du moment où, comme l'information délivrée à Martine X... le 25 février 1998 le révèle, le solde débiteur du compte courant de la Société n'était que de 115.921,09 F au 31 décembre 1997, où ledit solde a subitement augmenté jusqu'à 943.994,67 F au 1er juillet 1998, et où la Banque a très rapidement pris les dispositions qui s'imposaient, soit la rupture des relations avec sa cliente par lettre du 28 août 1998 ; Attendu, sur le respect de l'obligation d'information annuelle de Martine X... en sa qualité de caution, qu'elle n'est pas justifiée avoir été réalisée avant celle susvisée de 1998 ; Attendu que Martine X... ne peut critiquer le fait que pour cette année là comme pour les années postérieures les montants indiqués dans ces informations sont d'une part variables, d'autre part supérieurs au montant cautionné, puisque ce n'est pas le montant de l'engagement de caution que l'information doit rappeler, mais celui de la situation de l'obligation cautionnée (en l'espèce toutes obligations, mais la Banque n'a en fait rappelé que celle au titre du solde débiteur du compte courant) ; Attendu qu'en dehors de l'information susvisée de 1998, Martine X... ne s'est jamais vue rappeler que son cautionnement ayant une durée indéterminée elle avait la possibilité d'y mettre fin à tout moment, l'information donnée étant dès lors non réalisée conformément à l'obligation légale ; Attendu, au titre des conséquences de ce qui précède, que Martine X... peut effectivement prétendre à la déchéance complète de la Banque de son droit aux intérêts (ceux antérieurs à l'information de 1998 sont atteints par cette déchéance, et ceux à compter de cette information le sont également, faute de respect régulier de l'obligation d'information les années suivantes à commencer par 1999) ; Mais attendu que cette déchéance, qui ne concerne que les seuls intérêts et non les frais et accessoires, est en l'espèce sans aucun effet, puisque non seulement la seule différence entre le montant du solde débiteur du compte et le montant cautionné établit que ce dernier n'est actionné que pour du principal à l'exception de tous intérêts, mais encore les intérêts antérieurement acquittés par le débiteur principal ne sont plus dus donc plus susceptibles de déchéance (à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999 il existe la conséquence nouvelle, sans effet en l'espèce, tenant à ce que les paiements faits par le débiteur principal s'imputent, dans les rapports entre la Banque et la caution, par priorité sur le principal) ; Attendu en outre que les intérêts mis en compte par la Banque, respectivement son Huissier, dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de référé, ne sont que des intérêts au taux légal dus par Martine X... à titre personnel par le seul effet de sa mise en demeure, respectivement de ladite décision de justice, lesdits intérêts n'étant pas frappés par la déchéance ; Attendu que Martine X... n'établit enfin aucun préjudice tiré de l'absence d'information, respectivement d'information régulière, en sus des conséquences légales de cette situation, de telle sorte que sa demande de dommages et intérêts sera là encore rejetée ; Attendu que Martine X..., qui succombe, supportera les entiers dépens des deux instances ; Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que l'équité ne commande pas, en l'espèce, d'allouer à la Caisse de Crédit Mutuel de Valdoie tout ou partie de ce qu'elle réclame sur ce même fondement ; P A R C E S M O T I F S LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, REÇOIT, en la forme, la Caisse de Crédit Mutuel de Valdoie en son appel ; AU FOND, INFIRME la décision déférée et, statuant à nouveau : DÉBOUTE Martine X... de l'ensemble de ses prétentions ; DÉBOUTE Martine X... et la Caisse de Crédit Mutuel de Valdoie de leurs réclamations respectives en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Martine X... aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. LEROUX, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Ledit arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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