Cour de cassation, 18 janvier 1995. 93-12.992
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.992
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des Urgences), au profit :
1 ) de la société anonyme General electric (CGR), dont le siège social est ..., à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
2 ) de la société civile de moyens CCBA, prise en la personne de son liquidateur M. Georges Y..., demeurant chez Sovec, ...,
3 ) de Mme Fazia Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
La CGR a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société General electric, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société CCBA et Mme Z... ;
Sur le moyen du pourvoi principal de la société CGR qui est préalable :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société General electric CGR (la CGR) ayant fourni à la société civile de moyens dénommée CCBA (la CCBA) divers matériels d'équipement et prestations d'entretien, la CGR a demandé le paiement de sommes restant prétendument dues à la CCBA et à certains de ses associés, dont M. X... et Mme Z... ;
Attendu que, pour débouter la CGR de sa demande dirigée contre la CCBA et M. X... et pour limiter celle dirigée contre la CCBA et Mme Z..., l'arrêt relève que la CCBA était partie à un protocole d'accord aux termes duquel la CGR avait réduit sa créance à un certain montant et que la quote part à laquelle chacun des associés d'une société civile est tenu ne peut être calculée que sur le montant de la dette sociale ainsi définie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon les productions la CGR avait expressément réservé ses droits et actions pour le cas ou la CCBA n'effectuerait pas le paiement qu'elle s'était engagée à faire dans un certain délai et qu'il n'était pas contesté que celle-ci n'avait pas exécuté cet accord, la cour d'appel a dénaturé ledit protocole et violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la CGR sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la CCBA, M. X... et Mme Z..., envers la CGR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Mme Claude Gautier greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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