Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/832
Rôle N° RG 22/14314 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHQC
[U] [J] épouse [W]
C/
[L] [W]
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime DE TOFFOLI
Me Donia DHIB
Me Rémy DELMONTE SENES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 11 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00581.
APPELANTE
Madame [U] [J] épouse [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9581 du 30/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 21 Octobre 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [L] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010014 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 28 Septembre 1978 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Solinter Actif 1 a consenti à madame [U] [J] épouse [W] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 5], contre le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 796,44 euros charges incluses.
Par un second contrat en date du même jour, la SAS Solinter Actif 1 a consenti à Mme [U] [J] épouse [W] un bail portant sur deux places de stationnement
n° 72 et n°198 situés dans le même bâtiment, moyennant un loyer de 92 euros par mois.
Le 4 août 2021, elle a fait délivrer à sa locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer, au principal, la somme de 2 527,23 euros.
La situation d'impayés locatifs a été signalée à la Caisse d'allocations familiales le 20 juillet 2021.
Par actes d'huissier en date du 22 février 2022, dénoncés le 24 février 2022 au Préfet du Var, la SAS Solinter Actif 1 a fait assigner Mme [U] [J] épouse [W] et M. [L] [W] devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon qui, par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 octobre suivant, a :
- condamné solidairement M. et Mme [W] à payer, en deniers ou quittances, à la SAS Solinter Actif 1 la somme de 10 771,76 euros à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date de l'audience, le 16 août 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de son ordonnance ;
- débouté Mme [W] de sa demande de compensation de la dette avec les dépôts de garantie ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 4 octobre 2021 ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de Mme [U] [J] épouse [W] et M. [L] [W] des locaux situés [Adresse 5] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné solidairement Mme [U] [J] épouse [W] et M. [L] [W] à payer, à titre provisionnel, à la SAS Solinter Actifs 1, en deniers ou quittances, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation soit 781,85 euros augmenté de 108,56 euros de charges à compter de la date de résiliation des baux jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
- condamné solidairement Mme [U] [J] épouse [W] et M. [L] [W] à payer à la SAS Solinter Actifs 1 la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
- condamné solidairement Mme [U] [J] épouse [W] et M. [L] [W] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Selon déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2022, Mme [U] [J] épouse [W] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 13 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- ordonne la compensation judiciaire entre les arriérés de loyers et charges et le dépôt de garantie d'un montant de 689,85 euros ;
- fixe sa dette locative à la somme de 9 834,36 euros ;
- lui accorde un délai de paiement de 24 mois, en échelonnant la dette locative en 24 mensualités de 409,76 €uros, en application de l'article 1343-5 du code civil ;
- juge que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par dernières conclusions transmises le 12 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] [W] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- fixe la dette locative des époux [W] à la somme de 9 742,36 euros ;
- lui accorde un délai de paiement de 24 mois, en échelonnant la dette locative en 24 mensualités, en application de l'article 1343-5 du Code civil ;
- juge que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par dernières conclusions transmises le 31 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Solinter Actifs 1 sollicite de la cour qu'elle :
- déboute M. [L] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- déboute Mme [U] [J] épouse [W] de ses demandes ;
- condamne solidairement M. [L] [W] et Mme [U] [J] épouse [W] à lui payer la somme de de 14 916,20 euros ;
- condamne solidairement M. [L] [W] et Mme [U] [J] épouse [W] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement M. [L] [W] et Mme [U] [J] épouse [W] aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 31 octobre 2023.
Par soit-transmis en date du 30 novembre 2023, la cour a informé les conseils des parties qu'elle entendait soulever d'office la question de la recevabilité :
- la demande de la SAS Solinter Actifs 1 de condamnation des époux [W] à la somme de 14 916,20 euros qui a été formulée à titre définitif, et non provisionnel, comme il se doit en matière de référé (article 835 alinéa 2 du CPC) et qui n'est adossée à aucune demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise qu'elle revient à réformer sur ce point
- la demande des appelants, visant à entrendre 'fixer' la dette locative à 9 834,36 euros, qui n'a pas, non plus, été formulée à titre provisionnel.
Elle leur a donc imparti un délai expirant le mercredi 6 décembre 2023, à minuit, pour lui transemettre leur observation sur ces points, par le truchement d'une note en délibéré.
Aucune note en délibéré n'a été transmise à la cour dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demande relatives à la dette locative
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s'induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d'appel, s'agissant de l'appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d'infirmation qu'ils formulent, pour ce qui est de l'appel incident. A défaut de demande d'infirmation dans les conclusions de l'intimé la cour n'est saisie d'aucun appel incident en sorte qu'elle ne peut faire droit aux prétentions visant à réformer l'ordonnance entreprise.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
C'est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référé, juge du provisoire, peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice.
En l'espèce la SAS Solinter Actifs 1 demande à la cour de condamner solidairement M. [L] [W] et Mme [U] [J] épouse [W] à lui payer la somme de 14 916,20 euros. A l'inverse et dans la même veine, les époux [W] demandent à la cour de fixer la dette locative à la somme de 9 834,36 euros, après déduction du dépôt de garantie et des frais de délivrance du commandement de payer et d'assignation.
Aucune de ces demandes n'est formulée à titre provisionnel de sorte que la cour ne peut que les déclarer irrecevables.
La cour relève également, à titre surabondant :
- que la demande de réévalution de la dette locative, formulée par l'intimée, n'est adossée sur aucune demande d'infirmation, en sorte que la SAS Solinter Actifs 1 n'a formé aucun appel incident ;
- qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de 'fixer' une dette locative, son office se limitant à prononcer des condamnations provisionnelles comme indiqué supra.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose : le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de règler sa dette locative ... Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon le modalités fixées par la juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l'article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative et qui est en mesure d'assumer la charge d'un plan d'apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
En l'espèce, Mme [J] justifiait toucher de la Caisse d'allocation familiales, à la fin de l'année 2022, des prestations sociales à hauteur de 1 626,04 euros par mois. Elle a versé aux débats une 'attestation' de Mme [B], directrice Petite Enfance de la Ville de [Localité 6], attestant de son embauche en contrat de travail à plein temps pour la période du 10 octobre au 31 décembre 2022, mais n'a pas jugé utile d'actualiser ses conclusions du 13 décembre 2022 en sorte que la cour ignore, au moment où elle statue, si ce CDD a été converti en CDI et qu'elles sont ses ressources actuelles. En tout état de cause, à s'en tenir à sa situation de fin 2022, déduction faite d'un loyer de 680 euros, augmenté de 45 euros de charges, son reste à vivre, avec deux enfants à charge âgés de 4 ans, était de seulement 901,04 euros. Elle a par ailleurs renoncé à toute pension alimentaire mise à la charge de son ex-conjoint.
M. [W] perçoit, quant à lui une pension invalidité de 611,86 euros ainsi qu'une rente mensuelle de 270,35 euros en sorte que ses revenus mensuels s'élèvent à 882,21 euros. Ses dernières écritures, en date du 12 janvier 2023, n'ont pas non plus été réactualisées.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, même si M. [W] était logé gratuitement au début de l'année 2023, les ressources cumulées des appelants sont largement insuffisantes pour leur permettre d'honorer, sur 24 mois, un éventuel plan d'apurement de leur dette locative fixée, à titre provisionnel, par le premier juge à 10 771,76 euros. Ils ne justifient d'ailleurs avoir effectué aucun versement en ce sens depuis que l'ordonnance entreprise a été rendue et ce, alors qu'ils ont purement et simplement cessé de payer leurs loyers et charges depuis le mois d'avril 2021. Leur bonne foi ne peut dès lors qu'être questionnée.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté leur demande de délais de paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [U] [J] épouse [W] et M. [L] [W] aux dépens, intégrant le coût du commandement de payer et de l'assignation, et à payer à la SAS Solinter Actifs 1 la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [J] et M. [L] [W] , qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 600 euros en cause d'appel.
Mme [U] [J] et M. [L] [W] supporteront en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne in solidum Mme [U] [J] et M. [L] [W] à payer à la SAS Solinter Actifs 1 la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [U] [J] et M. [L] [W] aux dépens d'appel.
La greffière Le président