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Cour de cassation, 24 octobre 2002. 01-12.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-12.431

Date de décision :

24 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2001) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... pour rupture de la vie commune, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 240 du Code civil, l'époux dont le conjoint a demandé le divorce pour rupture de la vie commune peut s'opposer à cette demande notamment en établissant que le divorce aurait, pour lui, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté ; qu'en déniant à Mme Z..., par des considérations d'ordre général, toute possibilité d'établir que le divorce aurait comporté pour elle, compte tenu de ses convictions religieuses et de son environnement familial et social, des conséquences d'une exceptionnelle dureté, et s'abstenant ainsi d'analyser les conséquences invoquées dans le cas particulier de cette dernière, la cour d'appel a violé ledit article ; 2 / qu'en rejetant le moyen de défense tiré par Mme Z... de l'exceptionnelle dureté de la privation de la jouissance de la demeure qui constituait pour elle-même et ses enfants un élément essentiel de leur environnement familial et social sans avoir analysé par quels moyens l'époux demandeur aurait offert de maintenir à la famille qu'il avait quittée des conditions de vie comparables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 236 et 240 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après examen des moyens tirés par Mme X... de ses convictions religieuses et de sa demande d'attribution préférentielle d'une résidence secondaire du ménage, a estimé que le divorce n'aurait pas pour elle des conséquences d'une exceptionnelle dureté ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'en application de l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile, M. Y... devant être condamné à l'ensemble des dépens de la procédure de divorce, la condamnation prononcée par l'arrêt attaqué comprenait nécessairement les dépens afférents à l'instance ayant conduit au prononcé d'un précédent arrêt de la même cour d'appel rendu dans le cadre de ce divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.

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