Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, 931 et 946 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de travail le 13 octobre 1997, a formé un recours contre une décision du 25 juillet 2003 de la caisse d'assurance vieillesse des artisans - Toulouse - Gascogne - Pyrénées et Quercy (la caisse) lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité totale et définitive et lui prolongeant le bénéfice de la pension pour incapacité totale au métier jusqu'en juillet 2004 ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a accueilli son recours et lui a attribué une pension d'invalidité totale et définitive en retenant qu'il était dans l'incapacité totale et définitive d'exercer toute activité rémunératrice, à la date du 25 juillet 2003 ; que la caisse a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, par décision réputée contradictoire à l'égard de l'appelante et contradictoire à l'égard de la partie intimée, la Cour nationale a infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau, a constaté qu'à la date du 25 juillet 2003, M. X... n'était pas atteint d'une invalidité totale et définitive à l'égard de toute activité rémunératrice, dit qu'il n'avait pas droit à cette date à l'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive et confirmé la décision de la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la caisse appelante, bien que régulièrement convoquée, n'avait pas comparu, ce dont il résultait qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de réformation et que, requise de statuer au fond par l'intimé, elle ne pouvait que confirmer le jugement déféré, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse d'assurance vieillesse des artisans Toulouse-Gascogne-Pyrénées-Quercy aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, sur l'appel de la CAVA de Toulouse infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et constaté qu'à la date du 25 juillet 2003, M. X... n'était pas atteint d'une invalidité totale et définitive à l'égard de toute activité rémunératrice, dit que M. X... n'avait pas droit à la date du 25 juillet 2003, à l'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive visée à l'article 1er 1° du règlement annexé à l'arrêté du 30 juillet 1987 modifié, confirmé, de fait, la décision de la caisse d'assurance vieillesse des artisans - Toulouse - Gascogne -Pyrénées et Quercy, en date du 25 juillet 2003 ;
AUX MOTIFS QUE la caisse appelante a accusé réception de la convocation le 7 avril 2008 ; elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ; la Cour constate avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 25 juillet 2003, M. X... n'était pas atteint d'une invalidité totale et définitive à l'égard de toute activité rémunérée ; ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 25 juillet 2003, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive visée à l'article 1er du règlement annexé à l'arrêté du 30 juillet 1987 modifié, la Cour estime que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 143-26 du Code de la sécurité sociale et 468 du Code de procédure civile que les parties comparaissant en personne devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des accidents du travail ; si sans motif légitime l'appelant ne comparaît pas et si l'intimé ne requiert pas une décision sur le fond, la Cour, qui n'est saisie d'aucun moyen, ne peut sur l'appel de la Caisse infirmer le jugement ; qu'ainsi, la Cour, en infirmant le jugement qui avait attribué une pension d'invalidité définitive à M. X... tout en constatant que la CAVA appelante ne comparaissait pas, a violé les textes précités.
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