Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2414042
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414042
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A, représentée par Me Kakou, demande au juge des référés :
1°) d'assurer l'exécution de l'ordonnance de référé n° 2405636 du 27 mai 2024, en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la clôture de l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai maximum de soixante-douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si à la suite de l'ordonnance du 27 mai 2024 il a été convoqué par la préfecture de la Seine-Saint-Denis et qu'un récépissé lui a été remis, l'instruction de sa demande s'est prolongée après l'échéance fixée par le tribunal ;
- il est tenu d'effectuer des démarches auprès des services préfectoraux afin de renouveler son récépissé et se trouve limité dans sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire au rejet des demandes d'astreinte et de paiement des frais prévus à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'ordonnance a été exécutée dès lors que le requérant a obtenu la délivrance de récépissés sans discontinuité depuis cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 octobre 2024, à 15 h 30, tenue en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Kakou, qui soutient que si à la suite de l'ordonnance du 27 mai 2024 le requérant a été convoqué par les services préfectoraux, l'administration n'a pas procédé à un réexamen de sa demande, mais s'est bornée à lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et à lui réclamer des documents qu'il avait déjà fournis et que l'intéressé est contraint depuis lors de s'adresser périodiquement à la préfecture pour obtenir des récépissés, alors que sa situation n'a pas changé et que le préfet ne s'explique pas sur la très longue durée de réalisation des vérifications légales concernant sa situation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2405636 du 27 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valable à compter du 6 juin 2024. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la clôture de l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai maximum de soixante-douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir.
2. L'article L. 521-4 du code de justice administrative dispose : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'ordonnance de référé du 27 mai 2024 mentionnée ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué M. A pour un rendez-vous dans les services de la direction des étrangers et des naturalisations de la préfecture organisé le 14 juin 2024 et qu'il lui a délivré le même jour un récépissé de demande de renouvellent de titre de séjour valable jusqu'au 13 septembre 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance précitée. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ainsi, que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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