Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2013
(no 6, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 02882
Décision déférée : ordonnance du 16 septembre 2013, à 11h31,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil
Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Thierno Souleyman X...
né le 10 mars 1985 à Goudomp de nationalité sénégalaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport d'Orly,
assisté de Me Sophie Weinberg, conseil choisi, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
Représenté par Me Begriche du cabinet de Absik Carminati Tran, avocat au barreau du Val de Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
-prononcée en audience publique,
- Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 12 septembre 2013, prises à l'égard de M. Thierno Souleyman X..., notifiées successivement à 17h30 et à 17h40 ;
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil du 16 septembre 2013 à 11h31, autorisant le maintien de M. Thierno Souleyman X...en zone d'attente de l'aéroport d'Orly pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 24 septembre 2013 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2013, à 14h52, par le conseil de M. Thierno Souleyman X...;
Après avoir entendu les observations :
- de M. Thierno Souleyman X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Considérant, ainsi que l'a, à fort juste titre, relevé le juge des libertés et de la détention, que le magistrat de l'ordre judiciaire n'est nullement compétent pour statuer sur les motifs du refus d'entrée d'un étranger et n'a pas pour vocation d'apprécier l'insuffisance éventuelle des démarches administratives effectuées pour fonder une telle décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prolongation du maintien en zone d'attente, les garanties apportées doivent s'apprécier, non pas au regard d'un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier ;
Considérant que la seule circonstance que Thierno Souleymane X..., sous l'identité de Serigne B..., se soit vu refuser un visa par le consulat général de France à Dakar, suffit à jeter le doute sur l'identité de l'intéressé et partant, à battre en brèche ses garanties de représentation, telles que ci-dessus définies ;
Qu'il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 septembre 2013 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéresséL'avocat de l'intéressé
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