Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/694
N° RG 23/00692 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRBV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 juin à 10h00
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2023 à 18H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [V] [N]
né le 25 Août 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 26/06/2023 à 07 h 41 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26 juin 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [V] [N]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [H] interprète en langue arabe, interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [V] [N], né le 25 août 1988 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, dépourvu de documents d'identité ou de voyage valables, a fait l'objet le 12 avril 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de trois ans émanant de la préfecture de la Haute-Garonne, notifié le 13 avril 2023.
Le 25 mai 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne notifié le 26 mai 2023 à 10h24 à l'issue de son incarcération au centre de détention de [Localité 2].
Par ordonnance du 28 mai 2023, confirmée par ordonnance de la Cour d'appel en date du 30 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [V] [N].
Sur requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 juin 2023 à 11h35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 25 juin 2023 à 18h26.
M. [V] [N] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 juin 2023 à 7h41.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en raison de l'absence de reconnaissance de M. [N] par les autorités consulaires marocaines, dans un contexte de crise diplomatique entre la France et le Maroc.
À l'audience, Maître [X] a développé oralement les termes de son recours.
M. [V] [N], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil.
Le préfet de la Haute-Garonne, est absent à l'audience et n'a pas formulé d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et les perspectives d'éloignement à bref délai
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, l'administration justifie de la saisine des autorités consulaires et de la DGEF le 14 avril 2023, avec envoi d'un complément d'identité avec l'identification SCOPOL de l'intéressé sous un alias ([O] [S] né le 25 août 2006 à [Localité 1]). Le 11 mai 2023, M. [C] a été identifié SCOPOL sous cette identité, ce que la préfecture a indiqué dans une nouvelle transmission aux autorités consulaires marocaines. Enfin, une dernière relance a été faite le 11 juin 2023.
L'administration justifie donc de diligences suffisantes à ce stade étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a retenu qu'à ce jour rien ne permettait d'affirmer que l'éloignement de l'intéressé ne pourra intervenir dans le délai maximal de la rétention,
Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [N] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport, de document de voyage et du défaut de garanties effectives de représentation, il convient de laisser la procédure d'éloignement se poursuivre à ce stade.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée en intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [V] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 juin 2023 à 18h26,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne à M. [V] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON I. MARTIN DE LA MOUTTE
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