Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/04958 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZCN
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
20 Mars 2024
Affaire :
Mme [M] [Y], agissant au nom de M. [X] [Y] mineur
C/
M. [S] [G]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Maud TRIBOLLET - 2164
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 20 Mars 2024, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Mars 2023,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience de la chambre du conseil du 17 Janvier 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y], agissant au nom de M. [X] [Y] mineur
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004608 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Maud TRIBOLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2164
DEFENDEUR
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13], domicilié : chez Mme [E] [G], [Adresse 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre Monsieur [S] [G] et Madame [M] [Y] sont issus trois enfants :
[K] [G], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 15] ;[W] [G], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 15] ;[I] [G], née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 12] ;Le divorce des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON le 06 septembre 2013.
Madame [M] [Y] est également la mère d’[O] (tel qu’orthographié dans l’acte de naissance transcrivant le jugement déclaratif de naissance) [Y], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 16].
Par acte de commissaire de justice, délivré le 20 mai 2022, Madame [M] [Y], agissant au nom d’[X] [Y], a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le tribunal judiciaire de LYON, en reconnaissance de paternité.
Elle demande, sur le fondement des articles 325 et suivants du code civil, de :
Dire que la loi française est applicable ;Déclarer Madame [M] [Y] recevable et bien fondée dans son action en recherche de paternité ;Ordonner avant-dire-droit une expertise biologique ;Donner acte à Madame [M] [Y] de ce qu’elle consent en son nom et en celui de l’enfant mineur [X] à toute expertise d’identification génétique et recueillir en application de l’article 16-11 du code civil son consentement à une telle expertise si cette mesure était ordonnée ;Dire que Monsieur [S] [G] est le père de l’enfant [X] [Y], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 16] ;Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant.Elle fait valoir qu’après leur divorce les parties se sont remises en couple mais que Monsieur [G] a disparu lorsqu’elle lui a appris être enceinte de leur quatrième enfant. Une procédure d’assistance éducative a été ouverte devant le Juge des enfants, Monsieur [G] ayant manifesté devant ce dernier son intention d’effectuer un test de paternité.
Elle conclut que le droit français est applicable, le droit algérien ne reconnaissant pas la filiation paternelle hors mariage, alors qu’il ressort de la jurisprudence que les lois étrangères qui prohibent l’établissement de la filiation hors mariage sont contraires à l’ordre public international français.
Elle relève de même que son action est recevable, [X] étant mineur.
Monsieur [S] [G] a été régulièrement cité à étude mais n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Le 1er mars 2023, le Ministère public a émis un avis favorable au prononcé d’une expertise génétique.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 mars 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 juillet 2023, avant d’être renvoyée à l’audience du 17 janvier 2024 où elle a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe,
DIT que la loi algérienne est applicable,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une EXPERTISE ;
Commet le Laboratoire [11], [Adresse 2] avec mission ;
- d’effectuer les prélèvements nécessaires sur Monsieur [S] [G], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13], domicilié chez Madame [E] [G], [Adresse 7], et l'enfant [O] [Y], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 16], placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance,
- d’en effectuer un examen génétique et de rechercher si en fonction des données actuelles de la science, Monsieur [S] [G] est le père de l’enfant,
Dit qu’il pourra être tiré toutes conséquences de la non-participation des intéressés aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations sans délais,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la notification du versement de la consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
CONSTATE que Madame [M] [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et rappelle qu’en conséquence les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésor Public, sans consignation préalable, conformément aux articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991,
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Désigne le président de la présente chambre comme juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes, dans l'attente du retour du rapport d'expertise,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé et signé par la présidente et par le Greffier.
LA GREFFIERE LAPRÉSIDENTE
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