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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 92-40.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.026

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Netram, dont le siège est ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Manuel X..., demeurant ... (9ème), défendeur à la cassation ; M. Manuel X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Netram, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1991), que M. X..., engagé le 31 juillet 1976 en qualité d'ouvrier-nettoyeur par la société Netram, était payé mensuellement à la tâche ; qu'à compter du mois de juin 1987, son salaire a subi diverses diminutions ; qu'il a été licencié le 30 mai 1990 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et de préavis ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaires depuis juin 1987 et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a relevé que, d'une part, le salaire de M. X... variait chaque mois en fonction du nombre et de la nature des chantiers qu'il acceptait d'effectuer et pour lesquels la société lui proposait à l'avance une rémunération forfaitaire, et que, d'autre part, l'employeur s'était engagé à assurer au salarié une rémunération correspondant à un horaire de 173,33 heures, ne pouvait imputer à la société la diminution du salaire de M. X... sans rechercher si, comme le faisait valoir la société Netram, l'ouvrier n'avait pas toujours perçu le salaire minimum prévu par la convention collective applicable, pour un emploi de sa catégorie, à temps complet ; qu'en omettant de vérifier ainsi si la société n'avait pas exactement rempli les seules obligations à sa charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur s'était contractuellement engagé à assurer au salarié une rémunération correspondant à un horaire forfaitairement évalué à 173,33 heures et qu'il résultait des bulletins de salaire que le nombre d'heures forfaitairement rémunéré n'avait pas été modifié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen, que la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail consiste en une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en se bornant à relever que le manquement reproché à M. X... rendait impossible, pendant cette durée, l'exécution de son travail dans des conditions normales sur un chantier déterminé de son employeur sur lequel il n'était pas exclusivement affecté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que le salarié avait proféré des insultes à l'égard du responsable chargé de surveiller l'exécution de son travail, a pu décider que cet acte avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait ainsi une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 9 488 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Netram, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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