Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00740 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAXZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02483
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SCI DU PLATEAU DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0289
ET :
Société CAP O SUD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [X] [B], ès qualité de caution de la SOCIETE CAP O SUD, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Mickaël BENMUSSA de la SELARL MICKAEL BENMUSSA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :B 369 substituée par Me Charlotte HUGOT, avocat au barreau de PARIS
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EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2014, la SCI DU PLATEAU [Localité 3] a donné à bail à Monsieur [G] agissant pour le compte de la société en formation [Localité 3] DISTRIBUTION, moyennant un loyer annuel de 120000 € payable trimestriellement d'avance.
Le 20 octobre 2017, la société [Localité 3] DISTRIBUTION a cédé le bail à la société CAP O SUD SAS.
Par un acte non daté, Monsieur [B] s'est porté caution du nouveau preneur envers le bailleur.
Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a homologué un plan de redressement au profit de la société CAP O SUD.
Le 12 février 2024, la SCI DU PLATEAU [Localité 3] a fait commandement à la société CAP O SUD de lui payer la somme de 93272,29 € au titre des loyers et charges échus; elle a dénoncé ce commandement à Monsieur [B] le 23 février 2024.
Par assignation du 22 mars 2024, la SCI DU PLATEAU [Localité 3] demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion sous astreinte de la société CAP O SUD et de tout occupant de son chef, et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 102599,51 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au 1er trimestre 2024 inclus, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des taxes et provisions sur charges et la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs demandent le renvoi de l'affaire, qui leur est refusé, et subsidiairement que leur soit alloué un délai de 18 mois.
MOTIFS
Selon l'article L145-41 du code de commerce, toute clause de résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement infructueux mais le juge peut en suspendre les effets lorsqu'il accorde au locataire des délais de paiement;
Le bail litigieux stipule en son article 10 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes de l'article 145-41 et de la clause de résiliation;
Le décompte annexé au commandement est suffisamment détaillé pour permettre au preneur d'en vérifier la conformité au bail et d'en contester le cas échéant les différents postes;
Sont notamment visés les loyers de novembre et décembre 2023 et du 1er trimestre 2024 pour un montant total hors taxe de 62599,15 € conforme aux stipulations du bail;
Le locataire ne justifie pas du paiement même partiel dans le mois du commandement;
Compte tenu de l'absence de proposition d'apurement chiffrée, alors que le preneur bénéficie déjà d'un plan de redressement judiciaire, et de ce qu'il ne justifie pas de la reprise du paiement du loyer courant, il ne peut être accordé au preneur de délais suspensifs de la clause résolutoire;
La résiliation du bail sera donc constatée au 12 mars 2024;
Le décompte établi par le bailleur pour justifier de sa créance porte sur la période du 17 août 2022 au 8 mars 2024; Outre que ce décompte débute par un "solde précédent" débiteur de 16021,36 € dont il n'est pas justifié, il n'est pas fait état du plan de redressement judiciaire du 26 septembre 2023 dont il n'est pas prouvé qu'il a été résilié;
La créance provisionnelle sera donc évaluée à partir du seul décompte annexé au commandement complété par les éventuelles échéances postérieures à la date du commandement;
En l'absence de contestation , il était dû au titre du décompte annexé au commandement la somme totale de 93272,29 correspondant aux loyers, charges et taxes échus jusqu'au terme du 1er trimestre 2024;
La résiliation intervenant au cours du 1er trimestre 2024, c'est à cette somme que sera évaluée provisionnellement la dette;
L'occupation des lieux postérieurement à la résiliation justifie que soit allouée au bailleur une indemnité mensuelle égale au loyer contractuel augmenté des charges justifiées du 1er avril 2024 jusqu'à la libération des lieux;
Monsieur [B] s'est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur du montant de six mois de loyers, charges et taxes, soit actuellement 104067,82 € ( 2 x (37559,49 + 3600 + 8231,90 + 2642,52) );
Il sera donc condamné solidairement avec le preneur à la somme de 93272,29 € au titre des loyers et charges échus et aux indemnités d'occupation dans la limite de 10795,53 €;
A défaut de tout justificatif relatif à sa situation financière, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais;
Il est équitable d'allouer au demandeur la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons la résiliation du bail au 12 mars 2024;
Disons que la société CAP O SUD et tout occupant de son chef devra libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente et ordonnons à défaut leur expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution;
Condamnons solidairement la société CAP O SUD et Monsieur [B] à payer à la SCI DU PLATEAU DE [Localité 3] à titre provisionnel la somme de 93272,29 € au titre des loyers, charges et taxes jusqu'au 31 mars 2024;
Condamnons la société CAP O SUD à payer à la SCI DU PLATEAU DE [Localité 3] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des taxes et charges justifiées du 1er avril 2024 jusqu'à la libération effective des lieux et la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur [B] solidairement avec la société CAP O SUD au paiement de l'indemnité d'occupation dans la limite de
10795,53 €;
Rejetons les demandes de délais;
Rejetons toutes autres demandes;
Condamnons la société CAP O SUD aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 12 février 2024.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 SEPTEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Ulrich SCHALCHLI
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