Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Services Pompes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Services Pompes, de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... était salarié de la société Services Pompes depuis 1993 en qualité d'ingénieur chargé d'affaires ; qu'il a été licencié le 13 mai 1996 pour faute grave pour le motif suivant : "un client vous a remis un chèque à votre ordre que vous avez accepté vous faisant ainsi passer pour le représentant légal de la société alors que vous n'êtes que salarié et vous avez remis des espèces en échange. Cette usurpation de titre fait courir un péril à la société qu'il n'est pas tolérable d'accepter... Vous dites avoir vendu la pompe à un prix de 1 200 francs TTC or ladite pompe est dans notre catalogue au prix de 1 525 francs hors taxes... ;
Attendu que la société Services Pompes fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 novembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions d'appel, la société Services Pompes soutenait qu'il était établi par les pièces du dossier communiqué par Mme Z... que M. Z... avait remis à M. Y... un chèque dont l'ordre avait été laissé en blanc, que l'examen graphologique qui avait été réalisé établissait que c'était Mme A..., secrétaire, qui avait mentionné l'ordre de M. Y... sur le chèque litigieux ; qu'ainsi, en énonçant que la réalité des faits, à savoir la substitution par des espèces réglées par M. Y... à un chèque émis par le client à son ordre, n'était pas contestée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, la société Services Pompes soutenait que M. Y... avait bien organisé un système de détournement de fonds avec l'aide d'autres personnels ; qu'il avait mis en ouvre son ascendance, notamment sur Mme A... avec laquelle il entretenait de bonnes relations, pour l'amener à remplir un chèque à son nom, à faire une attestation fausse et à mentir à l'employeur ; que la découverte de ce système n'avait été possible que par la présence de M. X... dans les lieux ; qu'il est aussi à remarquer que le relevé des versements d'espèces n'était pas tenu au jour le jour, puisqu'il porte des opérations pour des dates postérieures à l'écriture portée au nom de M. Z..., comme si celui-ci avait fait un règlement en espèces ; que cette situation justifiait la perte de confiance de l'employeur en l'état de la manipulation anormale qui était décrite dans la lettre de licenciement ;
qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'une expertise, même officieuse, constitue un élément de preuve admissible dés lors qu'elle a été soumise à la discussion et à la contradiction des parties ; qu'ainsi, en écartant des débats l'expertise graphologique du Cabinet Villaret, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui s'en est tenue aux griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat et qui ne reprochait pas au salarié l'organisation d'un système de détournement de fonds, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes et n'a pas modifié les termes du litige ;
Et attendu ensuite que la cour d'appel a apprécié souverainement la valeur probante de l'expertise du Cabinet Villaret ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Services Pompes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Services Pompes à payer à M. Y... la somme de 2200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
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