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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/00149

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00149

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

DU : 09 Juillet 2025 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Sans procédure particulière AFFAIRE : [B] C/ [I], [G] Répertoire Général N° RG 25/00149 - N° Portalis DB26-W-B7J-IKA6 __________________ Expédition exécutoire le : 09 Juillet 2025 à : Me Derbise à : Me Bibard à : à : Expédition le : à : à : à : à : à : à : Expert X2 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________ Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [X] [J] [N] [B] né le 26 Septembre 1977 à [Localité 12] de nationalité Francaise [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau D’AMIENS - DEMANDEUR(S) - ET : Monsieur [U] [D] [H] [I] né le 20 Avril 1946 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Madame [F] [C] [W] [G] épouse [I] née le 21 Septembre 1947 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] tous représentés par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé en date du 7 avril 2025 délivrée par Monsieur [X] [B] à Monsieur [U] [I] et Madame [F] [G] épouse [I], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Ordonner une mesure d’expertise ; Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 2 juillet 2025. Monsieur [X] [B] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Ordonner une mesure d’expertise ; Débouter Monsieur et Madame [I] de toutes demandes contraires ; Débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande d’article 700 du code de procédure civile ; Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Madame [F] [G] et Monsieur [U] [I] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de : Dire et juger Monsieur et Madame [I] tant recevables que bien fondés en leurs écritures ; Débouter Monsieur [X] [B] de sa demande d’expertise judiciaire ; Le condamner à la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les dernières écritures déposées par les parties ; L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d’expertise : L'article 145 du Code de procédure civile énonce que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Pour s’opposer à l’expertise, Madame [G] et Monsieur [Z] soutiennent que l’expertise in futurum instaurée par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile n’a pas pour vocation de pallier la carence dans l’administration de la preuve de la partie demanderesse qui se contente de faire état de fissures, constatés par une expertise non contradictoire, qui ne sont pas synonymes de désordres. Ils font encore valoir que la garantie des vices cachés n’est pas mobilisable dès lors qu’il s’agit de fissures découvertes en 2017 ou 2018, que l’acte de vente contient une clause d’exclusion, que les désordres étaient apparents lors de l’achat de l’immeuble et que l’acquéreur a réalisé des travaux sur des murs porteurs. Tenant cette argumentation, il est utile de préciser que l’article 146 du Code de procédure civile disposant qu’une « mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » n’est pas applicable en cause de référés. En outre, il est constant que les clauses contenues dans l’acte ou la description même du bien ne sont pas un obstacle à une action en garantie, si l’acheteur prouve l’existence de vices cachés dont avaient connaissance le vendeur. A ce stade, Monsieur [B] n’a pas à faire cette preuve, mais simplement que son action repose sur un fondement suffisamment déterminé. Au demeurant, le juge des référés n’a pas à contenir l’action in futurum de l’acheteur qui peut trouver d’autres fondements. Dès lors, il suffit de constater que si, selon les affirmations des vendeurs, les désordres relevés n’ont pu être cachés puisqu’apparents lors de l’acquisition en 2015, l’étude structurelle en date du 13 novembre 2024 a mis en évidence l’importance de la déformation structurelle, mais aussi une possible dissimulation et l’ampleur des fissures qui ont pu s’aggraver dans le temps, de sorte qu’il existe un litige in futurum susceptible d’opposer les parties dont la solution dépend de constatations techniques, en particulier si des travaux ont été réalisés postérieurement à l’acquisition. En définitive, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de : Acte de vente du 06.08.2015 ;Rapport d’expertise du 29.10.2024 (rendu le 13.11.24) ;Courrier de M. [B] à M. et Mme [I] du 25.11.24 ;Courrier de M. et Mme [I] à M. [B] du 01.12.24 ;Courrier de M. [B] à M. et Mme [I] du 10.01.25 ;Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [B] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [G] et Monsieur [I] sollicitent la condamnation de Monsieur [B] à leur verser la somme de 1.500 euros. En l’état, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande. PAR CES MOTIFS Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder : Madame [V] [E] [Adresse 4] [Localité 5] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10] Avec mission de : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Monsieur [X] [B] situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Décrire les désordres actuels tel qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, préciser leur importance ;Indiquer les parties de l’ouvrage que ces désordres affectent ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition en date du 6 août 2015 ; Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l'usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par l’acheteur ; Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise : DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l'expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ; DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ; DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ; RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse : Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l'Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ; DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [X] [B] qui devra consigner la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l'Expert, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 9 octobre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ; COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [X] [B], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, l’y condamne ; Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susmentionnés. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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