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Cour de cassation, 19 février 1998. 94-14.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.840

Date de décision :

19 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse Organic Charente Vienne, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Monique X..., 2°/ de M. Patrick X..., demeurant tous deux "Le Maine Neuf", Salles d'Angles, 16130 Segonzac, 3°/ de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Charente, dont le siège est sis ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic Charente Vienne, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Charente, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1144 du Code rural et 9 du décret n° 52-1166 du 18 octobre 1952 ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le conjoint et les membres de la famille du chef d'exploitation qui vivent sur l'exploitation sont assujettis au régime de l'allocation de vieillesse agricole ; que l'exploitant est tenu au paiement des cotisations dues au titre des membres de sa famille ; Attendu que pour décider l'affiliation au régime vieillesse des non salariés agricoles de Mme X... et de M. Patrick X..., en leur qualité de membre et gérant d'une société en nom collectif (SNC) qui commercialise les produits de l'exploitation dirigée par M. G. X..., leur époux et père, l'arrêt attaqué énonce que sont réputées agricoles et ont un caractère civil les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production, et que l'épouse et le fils du chef d'exploitation sont eux-mêmes exploitants agricoles au regard des dispositions des articles 8 et 9 du décret du 18 octobre 1952 ; Attendu cependant que leur assujettissement au régime d'allocation vieillesse agricole en application des dispositions de l'article 9 du décret du 18 octobre 1952 n'entraîne pas pour l'épouse et le fils du chef d'exploitation la qualité d'exploitant agricole ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'activité des intéressés au sein de la SNC relève du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Charente ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-19 | Jurisprudence Berlioz