Texte intégral
ARRET
N°
[G] épouse [Z]
[Z]
C/
[Z]
[M]
GH/NP/CR/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01166 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAWQ
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [N] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [S] [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
APPELANTS
ET
Mademoiselle [H] [Z] représentée par Madame [C] [M], représentant légal de sa fille mineure
née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [C] [M] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [Z]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentées par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 septembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a déclaré les demandes formées par Mme [C] [M], au nom de sa fille mineure, [T] [Z], recevables, a enjoint à Mme [B] [Z] et à M. [S] [Z] de produire la déclaration de succession de [W] [Z], l'acte de notoriété établi au décès de celui-ci et le montant du capital versé par la [12]/[9], a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 janvier 2024 et invité M. et Mme [Z] à conclure au fond, a débouté M. et Mme [Z] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Mme [B] [G] épouse [Z] et M. [S] [Z] ont interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2024.
Par message RPVA du 6 août 2024, ils se sont désistés de leur appel.
Par message du 10 septembre 2024, l'intimé ne s'est pas opposée à ce désistement mais a sollicité qu'ils soient condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût du timbre fiscal de 225 euros.
La clôture de la procédure a été prononcée 10 septembre 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 12 septembre 2024.
SUR CE :
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Mme [B] [G] épouse [Z] et M. [S] [Z] ont sollicité le 6 août 2024 que soit constaté leur désistement d'appel et l'intimée n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient donc de constater le désistement d'appel, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte sont à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de Mme [B] [G] épouse [Z] et M. [S] [Z] de leur appel contre l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin;
Le dit parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [B] [G] épouse [Z] et M. [S] [Z] aux dépens d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment