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Tribunal Administratif de Rouen, 31 août 2023. 2302493

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2302493

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sans situation dans le délai de trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu : - la décision d'admission totale à l'aide juridictionnelle du 14 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral attaqué reproduit les termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont Mme B, ressortissante marocaine, a demandé le bénéfice. L'arrêté, composé de plus de deux pages de motifs, retrace les éléments d'appréciation de la situation personnelle, familiale, administrative et professionnelle de l'intéressée. La décision de refus de séjour attaquée comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est manifestement pas fondé. 3. En deuxième lieu, ainsi qu'il est dit au point 2, la requérante a demandé la délivrance d'une carte de séjour pour motifs exceptionnels ou en raison de considérations humanitaires sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux conditions de délivrance des titres de séjour " salarié " sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le préfet n'ayant, par ailleurs, pas spontanément fait application de ces dispositions. 4. En dernier lieu, Mme B est entrée en France au cours du mois d'août 2019 sous couvert d'un visa de tourisme et s'est irrégulièrement maintenue en France à l'expiration de celui-ci. A supposer qu'elle entretienne de bonnes relations avec un oncle résidant en France et qui l'a prise en charge pendant sa minorité, le requérante, âgée de presque 20 ans à la date de l'arrêté en litige, ne conteste pas avoir conservé des attaches dans son pays d'origine. Ces considérations ainsi que les études entamées en France et sa volonté de les poursuivre en alternance ne caractérisent pas une situation personnelle à laquelle le préfet a gravement porté atteinte en ayant refusé de régulariser sa situation administrative. Par suite, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte qu'un moyen de légalité externe manifestement infondés, deux moyens inopérants et un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et Me Nejla Berradia. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 31 août 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2302493

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