Texte intégral
17 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
SN/VS/NS
Dossier N° RG 22/00407 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYOA
[R] [M]
/
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONT PENSIER
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 31 janvier 2022, enregistrée sous le n° f21/00034
Arrêt rendu ce DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [R] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 06 Mai 2024, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé le 09 juillet 2024 par mise à disposition au greffe , date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé a été prorogé au 17 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [M] a été embauchée le 5 février 2014 suivant contrat de travail à durée déterminée par la société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er février 2017, la société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier a embauché Mme [M] à temps complet au poste de responsable d'accueil du Golf à compter du 1er février 2017.
La relation de travail était soumise à la Convention collective nationale du golf.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 14 janvier 2021 qui a été homologuée le 4 février 2021.
Le contrat de travail a été rompu le 28 février 2021.
Le 24 avril 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy pour voir prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle du 28 février 2021, dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la Sarl société d'exploitation du golf Vichy Forez de Montpensier au paiement des sommes de 18.972,96 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 24.913,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 4.743.24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 474, 32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 7.114,86 euros au titre des dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel ; 14.229,72 euros au titre des indemnités pour travail dissimulé ; 3.071,52 euros au titre des indemnités de congés payés pour janvier et février 2021 ; 5.210,56 euros au titre du paiement des heures supplémentaires ; 1.016,41 au titre du paiement d'une indemnité de congés payés de fractionnement 9 jours de 2018 à 2020 ; 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Vichy a :
- Dit que la rupture conventionnelle est régulière ;
- Constaté l'existence de rappels de salaire ;
- Constaté absence d'entretien professionnel ;
- Fixé en application de l'article R.1454-28 du Code du Travail le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2 371,62 euros ;
En conséquence,
- Débouté Mme [M] de sa demande en annulation de la rupture conventionnelle signée le 14 janvier 2021 et en requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouté Mme [M] de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre de travail dissimulé ;
- Condamné la Sarl société d'exploitation du golf Vichy Forez de Montpensier à payer à Mme [M] :
*la somme brute de 561,30 euros au titre d'indemnité des congés payés pour les mois de Janvier et Février 2021 ;
*la somme brute de 777,60 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme brute de 77.76 euros de congés payés afférents ;
*la somme brute de 673,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés pour fractionnement ;
*la somme nette de 300 euros au titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel ;
- Dit que les sommes nettes s'entendent - net - de toutes cotisations et contributions sociales ;
- Dit que des sommes énoncées en brut devront éventuellement être déduites les cotisations salariales précomptées'et reversées aux organismes sociaux par l'employeur ;
- Condamné la Sarl société d'exploitation du golf Vichy Forez de Montpensier à payer à Mme [M] la somme nette de l .000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- Débouté la Sarl société d'exploitation du golf Vichy Forez de Montpensier de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouté Mme [M] de sa demande d'exécution provisoire
- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
- Condamné la Sarl société d'exploitation du golf Vichy Forez de Montpensier aux dépens;
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 21 février 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 mai 2022 par Mme [M] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 juillet 2022 par la Sarl société d'exploitation du golf Vichy Forez de Montpensier ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Mme [M] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la rupture conventionnelle était régulière et l'a débouté de sa demande en annulation et en requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- L'a débouté de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau :
- Annuler la rupture conventionnelle de son contrat intervenue le 28 février 2021 ;
- En conséquence, la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la Sarl société d'exploitation du golf Vichy Forez de Montpensier à lui verser les sommes suivantes :
*18.972,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*4.743,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis + 474,32 euros bruts de congés payés afférents ;
- Réformer le jugement s'agissant des heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des congés payés pour fractionnement ;
Statuant à nouveau :
- Condamner l'intimée à lui verser 5.210,56 euros bruts à titre de rappel de salaire relatifs aux heures supplémentaires et 521,05 euros bruts de congés payés afférents ;
- Condamner l'intimée à lui verser 3.071,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les mois de janvier et février 2021 ;
- La condamner à lui verser 1.016,41 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour fractionnement pour les années 2018 à 2020 ;
- La condamner à lui payer 14.229,72 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- Juger que l'employeur a manqué à ses obligations relatives à l'entretien professionnel ;
- Le condamner, en conséquence, à lui verser 7.114,86 euros nets de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
- Condamner la Sarl société d'exploitation du golf Vichy Forez de Montpensier à lui verser 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la Sarl société d'exploitation du golf Vichy Forez de Montpensier demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le Conseil de prud'hommes de Vichy le 31 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau,
Sur la rupture :
- Débouter Mme [M] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail ;
- Débouter Mme [M] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- Débouter Mme [M] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement, en cas de vice du consentement,
- Limiter la somme à allouer à Mme [M] au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnisation minimale de 3 mois prévue par le barème de l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
- Condamner reconventionnellement Mme [M] à lui restituer l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 4.199,74 euros nets ;
Sur la durée du travail :
- Limiter la somme à allouer à Mme [M] à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires à 777,60 euros bruts, outre congés payés afférents ;
- Limiter l'indemnité compensatrice de congés payés à allouer à Mme [M] à 561,30 euros bruts, outre congés payés afférents ;
- Limiter l'indemnité compensatrice de congés payés pour fractionnement à 673,44 euros bruts ;
- Débouter Mme [M] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Sur les entretiens professionnels :
- Limiter la demande indemnitaire pour défaut d'entretien professionnel à 300 euros nets ;
En toute hypothèse,
- Condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de la rupture conventionnelle et de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l'article L 1235- 11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté de consentement des parties.
L'existence du délai de rétractation prévue par l'article L 1237- 13 du code du travail constitue l'une des garanties du respect de ce consentement.
En dehors des cas d'inobservation des formalités que la Cour de cassation juge substantielles, seule l'existence d'un vice du consentement, ou bien d'une fraude établie, permet de faire annuler la convention de rupture.
Le vice du consentement peut résulter de violences morales, de pressions et de menaces par l'employeur pour conduire le salarié à signer une convention de rupture conventionnelle.
Le dol, qui constitue l'un des vices du consentement identifiés par le Code civil, est également susceptible d'entraîner la nullité de la rupture conventionnelle.
Selon l'article 1137 du Code civil, issu de la Loi 2018-287 du 20 avril 2018 : 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'
Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention.
Selon l'article L1237-12 du code du travail : 'Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. (...)'
Mme [R] [M] fait valoir au soutien de sa demande de nullité de la convention de rupture signée le 14 janvier 2021 que :
- Son consentement a été vicié en raison des man'uvres frauduleuses de l'employeur - également qualifiées de dol - qui ont eu pour effet de la priver des garanties prévues par la Loi
- Elle a été contrainte de solliciter une rupture conventionnelle en raison de ses 'conditions de travail délétères instaurées par l'attitude de l'employeur'
- L'employeur a 'conditionné son accord de la rupture conventionnelle à l'acceptation par la salariée d'un stratagème totalement illicite : durant la procédure elle serait placée théoriquement en congés payés mais en réalité elle continuerait à travailler tout en absorbant, pendant cette période, les heures supplémentaires qu'elle avait accomplies jusqu'au 31 décembre 2020 et qui n'avaient été ni payées ni récupérées'
- L'employeur souhaitait ainsi éviter de payer tout à la fois l'indemnité de rupture conventionnelle et l'indemnité compensatrice de congés payés
- Il s'est également servi de cette situation pour ne pas régler les supplémentaires
- Elle n'a pas été informée de ses droits à l'occasion de cette rupture et l'employeur ne lui a pas indiqué qu'elle pouvait être assistée lors de l'entretien du 14 janvier 2021 comme le prévoit l'article L 1237 -12 du code du travail
- Ces irrégularités ont vicié son consentement puisqu'elle n'a pas été informée de l'intégralité de ses droits et que l'employeur lui a fourni des informations mensongères en lui faisant croire que de tels procédés étaient valables
- Il a donc usé de man'uvres dolosives dans le but d'obtenir son accord et il est ' évident que si elle avait été informée de ses droits et assistée lors de l'entretien, la rupture conventionnelle n'aurait pas été acceptée en l'état'.
La société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier s'oppose à la demande de nullité aux motifs que :
- Mme [R] [M] ne rapporte pas la preuve d'un vice du consentement consécutif à un dol
- La salariée n'a jamais été contrainte de solliciter une rupture conventionnelle en raison de conditions de travail délétère
- Elle reconnaît avoir sollicité une rupture conventionnelle mais omet de préciser qu'elle souhaitait rompre le contrat de travail en raison d'une reconversion professionnelle
- Un entretien s'est bien tenu le 14 janvier 2021 avec la salariée au cours duquel les parties ont convenu de la rupture conventionnelle du contrat de travail
- Mme [R] [M] ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'information de l'employeur concernant son droit à être assistée lors de cet entretien
- Mme [R] [M] ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur a conditionné l'acceptation de la rupture conventionnelle à la prise de congés payés assortie d'une poursuite de la prestation de travail
- 'En réalité, Madame [R] [M] a accepté de son plein gré la prise de congés payés dès le 14 janvier 2021, et durant cette période, n'a rédigé en tout et pour tout que 10 e -mails isolés et n'a pas travaillé du 14 janvier 2021 au 28 février 2021"
- La salariée n'a jamais remis en cause le principe de la rupture du contrat de travail
- Elle n'a pas non plus fait usage de son droit de rétractation lui permettant de remettre en cause le principe de la rupture du contrat de travail si elle estimait que son consentement avait été vicié alors que la prise d'acte de rupture n'est admise que pour les manquements de l'employeur dont le salarié a connaissance entre la fin du délai de rétractation et la date de rupture du contrat de travail prévu par la convention de rupture
- Elle a mis en place aucun stratagème 'au détriment et à l'insu de Mme [R] [M]', notamment pour absorber des heures supplémentaires prétendument indues
- Mme [R] [M] ne démontre absolument pas l'existence d'informations erronées ou dissimulées par l'employeur qui auraient été déterminantes de son consentement.
Il résulte du formulaire de rupture conventionnelle versé aux débats qu'aucune des parties n'était assistée lors de l'entretien du 14 janvier 2021 consacré au projet de rupture conventionnelle.
La société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier ne démontre pas avoir informé Mme [R] [M] de son droit à être assistée lors de cet entretien.
Cependant, le défaut d'information du salarié d'une entreprise ne disposant pas d'institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun.
Or, Mme [M] ne justifie pas d'un vice de son consentement en ce que :
- La salariée reconnaît en page 10 de ses conclusions qu'elle est à l'initiative de la demande de rupture conventionnelle et aucune des pièces versées aux débats ne démontre que ses conditions de travail étaient délétères
- Mme [R] [M] ne justifie d'aucun élément antérieur ou concomitant à la signature de la convention de rupture susceptible d'avoir vicié son consentement notamment par des man'uvres dolosives de l'employeur
- Il n'est pas établi que la société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier a conditionné son accord à la prise de congés payés pendant la période séparant la signature de la convention de rupture et la rupture du contrat de travail, avec l'obligation de travailler
- Il n'est pas contesté que Mme [R] [M] a reçu un exemplaire de la convention de rupture.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette les demandes de nullité de la rupture conventionnelle signée entre les parties à effet du 28 février 2021, de requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article à l'article L.3121-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016 et à l'article L 3121-27 du code du travail dans sa rédaction applicable depuis le 10 août 2016, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la durée du travail était soumise à un système de modulation de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année civile, en application des articles VI et suivants de la convention collective nationale du golf.
Mme [R] [M] produit des tableaux mentionnant le total des heures effectuées chaque mois faisant apparaître un cumul des heures travaillées au 31 décembre de chaque année de :
- 97,26 heures au 31 décembre 2018
- 0 heure au 31 décembre 2019
- 128,33 heures au 31 décembre 2020.
Contrairement à ce que soutient la société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier, ces éléments sont suffisamment précis sur les heures supplémentaires que Mme [R] [M] allègue avoir réalisé en 2018 et en 2020 pour permettre à la société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier d'y répondre.
En revanche, ces éléments démontrent que la salariée n'a pas réalisé d'heures supplémentaires en 2019.
La société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier produits des fiches d'heures au titre des années 2019 et 2020 signées par Mme [M], qui corroborent les heures mentionnées dans les tableaux produits par la salariée.
Cependant, l'employeur ne produit pas ses éléments de contrôle de la durée du travail de la salariée durant l'année 2018.
Il justifie également au moyen de la fiche de paie du mois de décembre 2020 non critiquée sur ce point que Mme [R] [M] a été payée de 172,97 heures supplémentaires au titre de l'année 2020 de sorte qu'aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est dû pour cette année.
S'agissant de l'année 2018, la preuve des heures supplémentaires alléguées par Mme [M] est rapportée et la société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier doit être condamnée à lui payer la somme de 1 580,48 euros correspondant à 97,26 heures supplémentaires au taux majoré - non discuté - de 16,25 euros bruts, outre 158,04 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre des mois de janvier et février 2021 :
Il l'espèce, il ressort de la feuille d'heures du mois de janvier 2021 signée par Mme [R] [M] que cette dernière a été placée en congés payés :
- du 4 au 8 janvier
- du 18 au 20 janvier
- du 25 au 27 janvier.
Pourtant, il ressort des courriels produits par la salariée que cette dernière a travaillé le 19 janvier 2021.
S'agissant du mois de février 2021, la société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier reconnaît que Mme [M] a bénéficié de congés payés du 1er au 28 février 2021.
Or, il ressort de plusieurs courriels versés aux débats que Mme [R] [M] a travaillé :
- le 4 février 2021
- le 5 février 2021
- le 7 février 2021
- le 12 février 2021
- le 17 février 2021
- le 18 février 2021
- le 20 février 2021
- le 21 février 2021.
En conséquence, la société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier doit être condamnée à payer à Mme [R] [M] une indemnité compensatrice de congés payés au titre de ces 9 journées travaillées à hauteur de la somme de :
75,84 euros (indemnité compensatrice pour 1 jour mentionnée dans les bulletins de paie des mois de janvier et février 2021) x 9 jours = 682,56 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement du travail dissimulé :
L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l' article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut ainsi se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.
En l'espèce, Mme [R] [M] reproche à l'employeur :
- de l'avoir placée en congés payés au mois de janvier février 2021 alors qu'elle travaillait en réalité
- que ce stratagème avait également pour but 'd'absorber' les heures supplémentaires accomplies jusqu'au 31 décembre 2020 qui n'avaient été ni payées ni récupérées.
Il résulte des motifs ci-dessus que l'existence du stratagème allégué par Mme [M] n'est pas établie et cette dernière n'explique pas en quoi son placement en congés payés était de nature à dissimuler les heures supplémentaires accomplies jusqu'au 31 décembre 2021.
De plus, comme le fait justement valoir la société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier, la production d'une dizaine de courriels sur la période pendant laquelle Mme [R] [M] était placée en congés payés ne suffit pas à démontrer l'intention frauduleuse de l'employeur.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour fractionnement au titre des années 2018 à 2020 :
L'article 7.3 de la convention collective nationale du golf stipule : 'Les congés fractionnés (hors 5e semaine) pris en dehors de la période légale donnent droit à :
- 2 jours de congés supplémentaires si le nombre de jours restant à prendre est compris entre 3 et 6 inclus ;
- 3 jours de congés supplémentaires si le nombre de jours restant à prendre est supérieur à six.
Les entreprises, qui par dérogation ne donnent pas au moins 12 jours continus ouvrables dans la période du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours, devront donner une 6e semaine de congés au titre du fractionnement des congés.'
Au soutien de sa demande, Mme [R] [M] fait valoir qu'entre 2018 et 2020, elle a pris chaque année 12 jours de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre, que par conséquent il lui restait 18 jours de congés payés au 1er novembre de chaque année de sorte qu'elle aurait dû bénéficier en plus de trois jours de congés payés de fractionnement chaque année, ce qui n'a pas été le cas.
La société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier demande à la cour de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande à hauteur de 673,44 euros bruts au motif que la somme de 1 016,41 euros bruts réclamée par la salariée n'est pas justifiée.
En tenant compte de la méthode du maintien de salaire, plus favorable à la salariée que la règle du 10ème pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, des bulletins de salaire des années 2018 à 2020 versés aux débats, la cour fixe à la somme de 673,44 euros le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés pour fractionnement (9 jours) due à Mme [R] [M].
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel :
Mme [R] [M] fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié des entretiens professionnels prévus à l'article L6315-1 du code du travail pendant les sept ans de la relation de travail.
De son côté, la société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier ne justifie pas avoir organisé ces entretiens professionnels tous les deux ans, ni du fait que la crise sanitaire liée au Covid 19 a empêché leur tenue. En effet, l'employeur avait la possibilité de les organiser avant la date de la rupture conventionnelle.
Le manquement de la société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier à son obligation est ainsi caractérisé.
Cependant, Mme [R] [M] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice consécutif à ce manquement et notamment de ce qu'elle a été privée d'une évolution professionnelle et que tout son avenir professionnel a été obéré par la carence de la société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier.
Dans la mesure où la société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [R] [M] la somme de 300 euros nets à titre de dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel, la cour confirme le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, Mme [R] [M] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 600 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a :
- Condamné la société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier à payer à Mme [R] [M] la somme de 777,60 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 77,76 euros au titre des congés payés afférents ;
- Condamné la société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier à payer à Mme [R] [M] la somme de 561,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés des mois de janvier et février 2021 ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
CONDAMNE la société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier à payer à Mme [R] [M] la somme de 1 580,48 euros au titre des heures supplémentaires réalisées pendant l'année 2018 et 158,04 euros de congés payés afférents ;
CONDAMNE la société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier à payer à Mme [R] [M] la somme de 682,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés des mois de janvier et février 2021 ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier à payer à Mme [R] [M] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d'exploitation du golf Vichy Forêt de Montpensier aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUIN