Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 NOVEMBRE 2023 à
la SELARL 2BMP
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/03206 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPRY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Novembre 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [K] [W]
née le 09 Novembre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. LPG SYSTEMS prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant par Me Joseph AGUERA avocat au barreau de Lyon,
Ordonnance de clôture : 24 août 2023
Audience publique du 12 Septembre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 Novembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [W] a été engagée par la S.A. LPG Systems par contrat à durée déterminée du 1er juin 2007, en qualité de chargée d'animation, classification Administratif-Technicien, position III, échelon 1, coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie Drôme Ardèche.
La société LPG Systems, créée en 1986, est spécialisée dans la conception et la production de technologies professionnelles pour le traitement et les soins esthétiques, la minceur et la rééducation tissulaire et ostéo-musculaire. Elle compte environ 240 salariés.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2008, avec reprise d'ancienneté au 1er juin 2007, Mme [K] [W] occupant les fonctions de responsable commercial pour le produit Wellbox, statut cadre, position I, coefficient 80, de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, moyennant une rémunération fixe brute mensuelle forfaitaire d'un montant mensuel de 2000 euros, augmentée de primes sur les ventes réalisées sur le mois, indépendamment du temps qu'elle consacrerait de fait à ses fonctions. Ce contrat a fixé un objectif minimum de réalisation de 40 ventes mensuelles d'appareils ou d'un chiffre d'affaires de 29'000 €.
Ce contrat a précisé également que la salariée ne disposait d'aucune exclusivité sur un secteur géographique ou sur une clientèle déterminée, excluant donc le statut légal de VRP. Il a été également convenu que Mme [K] [W] était soumise au régime du forfait en jours de 218 jours annuels.
Le 31 août 2009, les parties ont régularisé un avenant dans le cadre de la définition d'une nouvelle politique commerciale liée au lancement de nouveaux produits « homecare », notamment les cosmétiques, redéfinissant les tâches et le tableau de rémunération de la salariée.
Le 1er août 2017, Mme [K] [W] s'est portée candidate à la reprise du secteur Sud-Est et sa mobilité est devenue effective au 1er octobre 2017.
Le 1er janvier 2018, il a été soumis à Mme [K] [W] un sixième avenant.
Par courrier du 15 mars 2018, Mme [K] [W] a refusé de le signer au motif qu'il impactait considérablement son salaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [K] [W] occupait les fonctions de responsable commercial, statut cadre, position II, coefficient 114, en contrepartie d'une rémunération mensuelle forfaitaire d'un montant de 2200 € brut outre les commissions sur ventes.
Par courrier du 28 février 2018, Mme [K] [W] s'est plainte d'être la seule de son équipe à n'avoir pas eu d'augmentation sur son fixe en janvier 2017 et en janvier 2018, de devoir se justifier sur des ragots et de ce que des remboursements de frais lui auraient été refusés.
Par courrier du 9 mars 2018, la directrice des ressources humaines a convoqué Mme [K] [W] à un entretien.
Le 5 avril 2018, la SA LPG Systems a notifié à Mme [K] [W] un avertissement .
A compter du 17 avril 2018, Mme [K] [W] a été placée en arrêt maladie sans discontinuité jusqu'à son licenciement.
A l'issue d'une visite de reprise du 16 octobre 2018, Mme [K] [W] a été déclarée inapte à son poste dans les termes suivants : « Après étude de son poste et échange avec l'employeur le 13/9/2018, inapte à la reprise de son poste. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 15 novembre 2018, la SA LPG Systems a notifié à Mme [K] [W] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 17 mai 2019, Mme [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, le considérant comme nul, de voir annuler l'avertissement du 5 avril 2018 et voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes en découlant dont des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
La SA LPG Systems a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [K] [W] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Le 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
- Dit Mme [K] [W] mal fondée en ses diverses demandes et l'en déboute.
- Dit la SA LPG Systems déboutée de sa demande reconventionnelle relative à l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit les dépens de l'instance à la charge de Mme [K] [W].
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 20 décembre 2021, Mme [K] [W] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [K] [W] demande à la cour de :
Dire et juger Mme [K] [W] tant recevable que bien-fondée en son appel.
En conséquence, infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Tours en date du 17 novembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société LPG Systems de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Annuler l'avertissement tel qu'il a été notifié par la société LPG Systems à Mme [K] [W] le 5 avril 2018,
Dire et juger que Mme [K] [W] a été victime de harcèlement moral de la part de la société LPG Systems et requalifier par voie de conséquence le licenciement pour inaptitude physique qui lui a été notifié en licenciement nul,
Condamner incidemment la société LPG Systems à devoir lui régler les sommes suivantes :
- 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
- 10 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 27 424,62 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2742,46 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 50 000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement nul en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail,
Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi.
Condamner la société LPG Systems aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Débouter la société LPG Systems de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SA LPG Systems demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- débouter Mme [K] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamner à régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 5 avril 2018
En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de contestation émise par le salarié sanctionné, le juge doit apprécier si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. Selon ce même texte, il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction.
La lettre d'avertissement est ainsi rédigée : « En présence de votre hiérarchie, Mme [R] [T], vous nous avez exposé vos raisons et les différentes situations dans lesquelles vos agissements allaient à l'encontre d'une relation constructive et professionnelle.
Force est de constater que votre conduite nuit à notre démarche qualité de vie au travail initié depuis quelque temps et à la synergie mise en place au sein des équipes Force de Vente France pour optimiser la collaboration. Nous vous rappelons que votre fonction de Commerciale Cosmétiques s'accompagne d'un comportement pro actif, une adaptation et flexibilité tant à l'égard de collègues de travail que des clientes avec lesquels vous êtes en relation, et dans ce cadre une communication permanente avec les équipes de ventes machine comme auprès de votre hiérarchie ».
Mme [K] [W] soutient que l'avertissement du 5 avril 2018 vient sanctionner l'expression de son ressenti par courrier du 28 avril 2018, dans lequel elle s'étonnait d'être la seule de son équipe à ne pas avoir eu d'augmentation sur son fixe en 2017 et 2018 ainsi que son refus de signature d'un avenant du 15 mars 2018 diminuant sa rémunération.
L'employeur fait valoir que la sanction est fondée et que la salariée tente opportunément de lier cette sanction avec son refus de signer un avenant, ce qui est une man'uvre dépourvue de tout fondement puisque cela faisait plusieurs années qu'elle refusait de signer des avenants sans conséquence.
Dans le secteur Sud dans lequel la salariée se trouvait récemment affectée, la politique commerciale décidée par la direction permet aux commerciaux machines du secteur de proposer des packs cosmétiques lors de vente de machines.
L'employeur produit un courriel du 15 novembre 2017 du responsable médical Sud adressé à la coordinatrice des forces de vente cosmétiques, portant à sa connaissance qu'un client qu'il venait d'avoir au téléphone lui avait fait savoir que Mme [K] [W] dénigrait le commercial machine, qu'il en avait été question lors d'une réunion à [Localité 5] et que l'entreprise devait lui rappeler les règles et comportements à adopter, les commerciaux machines et les commerciaux produits cosmétiques travaillant dans la même entreprise.
Le 15 novembre 2017, la coordinatrice des forces de vente cosmétiques a adressé un courriel à sa supérieure hiérarchique concernant le comportement commercial de Mme [K] [W] en lui mentionnant notamment les manquements suivants : « La problématique des formations où elle interdit au commercial machine d'assister. Et le fait qu'elle dénigre les commerciaux machines devant nos clients ».
Par courriel du 29 novembre 2017, la responsable hiérarchique a écrit à ses supérieurs, dont le directeur des ventes : « [K] a été convoquée par [F] [H] lundi dernier suite aux problématiques rencontrées. C'est compliqué, elle ne comprend pas car pour elle, elle remonte les informations' et fait son travail. ».
Rien ne permet de mettre en doute la crédibilité des faits relatés dans ces courriels échangés.
La cour relève que l'avenant que la salariée a refusé de signer était un sixième avenant et qu'aucune sanction n'avait été prise à la suite du refus de la signature par l'intéressée d'avenants qui lui avaient auparavant été soumis. Au contraire, l'employeur a accédé aux desiderata de la salariée lorsqu'elle a souhaité changer de région.
Devant le conseil de prud'hommes, la salariée s'était également plainte de ses conditions de rémunération, ce qu'elle ne fait plus devant la cour. L'employeur a donné toutes explications utiles concernant les différences de rémunération, a pris acte du refus de la salariée des nouveaux barèmes et a régularisé sur la paie du mois d'avril 2018 les sommes dues au titre des commissions calculées selon les anciens barèmes.
L'existence d'un lien entre le refus - légitime - de la salariée de signer un sixième avenant et la sanction n'est pas établie, étant relevé que Mme [K] [W] est décrite par des salariés de l'entreprise comme dénigrant les commerciaux vente autorisés à vendre ses produits cosmétiques.
Le dénigrement d'un commercial vente de machines justifie le prononcé d'un avertissement, cette sanction disciplinaire étant proportionnée aux faits reprochés.
Il y a donc lieu de débouter Mme [K] [W] de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 5 avril 2018 et d'allocation de dommages-intérêts à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement
Mme [K] [W] allègue qu'elle a subi un harcèlement moral qui serait à l'origine de son inaptitude, ce qui rend son licenciement nul.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, Mme [K] [W] allègue :
- avoir subi des reproches incessants et un avertissement injustifié le 5 avril 2018.
Suite à son changement de secteur effectif au 1er octobre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien qui s'est tenu le 8 mars 2018 lequel faisait suite à un précédent entretien du 27 novembre 2017. Ces entretiens ne sauraient s'analyser comme la manifestation de reproches incessants. Ils traduisent la volonté de l'employeur de recueillir des explications de la salariée à la suite de la situation qui lui a été dénoncée. Ils sont en lien avec l'avertissement du 5 avril 2018 qui a été reconnu comme justifié. Aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur de ce chef. Le comportement de l'employeur, qui s'inscrit dans l'exercice non abusif de son pouvoir disciplinaire, est exclusif de tout harcèlement moral.
- Avoir subi une modification du secteur auquel elle était affectée.
Mme [K] [W] reproche à son employeur de l'avoir soumise au processus de recrutement pour l'obtention du secteur Sud, comme une personne externe à la société et voit en cela une attitude blessante. La mise en place d'un processus de sélection transparent s'inscrit dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur et est étrangère à tout harcèlement. Mme [K] [W] a d'ailleurs obtenu ce qu'elle désirait, à savoir la charge du secteur Sud le 1er octobre 2017.
Le 1er janvier 2018, la cartographie des secteurs a été modifiée réduisant selon la salariée le nombre de clients de 405 à 318. Il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que ces changements sont fréquents et motivés par les nécessités de la gestion de l'entreprise. Ils sont donc étrangers à tout harcèlement moral. Ils n'ont eu aucune incidence sur le chiffre d'affaires réalisé par Mme [K] [W] sur ses mois d'activité avant qu'elle ne soit placée en arrêt maladie le 17 avril 2018 sans discontinuité. Il est souligné que le périmètre géographique n'était pas contractualisé et que la salariée conservait un portefeuille important de 318 clients à visiter. Ce nombre est bien supérieur à celui d'autres secteurs comme cela ressort de la carte de France produite en pièce 16 par l'entreprise, précisant le nombre de clients par secteur.
- Avoir subi des pressions pour obtenir sa démission.
La salariée fait valoir que son employeur a cherché à la contraindre à la démission. Elle ne produit en ce sens aucun élément probant. Cette allégation est en outre contredite par le comportement de l'employeur qui a accédé à sa demande de changement de secteur et a créé un nouveau secteur dans la région de [Localité 7] afin de permettre à la salariée de revenir dans sa région d'origine en lui ajoutant une mission de vente de Mobylift pour lui maintenir son niveau de rémunération.
L'attestation de M. [N] [U] ne fait état d'aucun fait précis daté, étant précisé que le salarié a quitté la société en janvier 2015 soit bien avant la situation alléguée au soutien de l'existence de faits de harcèlement moral. Elle ne permet pas de retenir le moindre fait de nature à laisser supposer l'existence de harcèlement moral.
Mme [K] [W] ne produit aucun élément médical qui établirait que le syndrome dépressif dont elle souffre serait en lien avec sa situation professionnelle. La dégradation de la santé de la salariée ne suffit pas à caractériser un harcèlement moral.
La salariée n'établissant pas l'existence de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul
Il n'est pas établi que l'inaptitude de Mme [K] [W] était consécutive à un manquement de l'employeur, et notamment à une situation de harcèlement moral.
La salariée est donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ainsi que de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la salariée qui succombe.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [K] [W] à payer à la S.A. LPG Systems la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la salariée de sa demande à ce titre ;
Condamne Mme [K] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID