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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00637

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00637

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 25/00637 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEHU MINUTE : 25/00360 ORDONNANCE rendue le 04 juillet 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [Z] [F] épouse [L] née le 18 Janvier 1966 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 6] comparante assistée de Maître MAKHLOUCHE Anissa, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND, TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION et CURATEUR : ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 01/07/2025 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Virginie THEUIL-DIF, vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [Z] [F] épouse [L] et son conseil ont été entendues. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [Z] [F] épouse [L] a été admise depuis le 26/06/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, son curateur ; Attendu que par requête reçue le 01 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 01/07/2025 qu’il a constaté : “La persistance d’éléments de décompensation thymique avec une tachypsychie et diffluence du discours associé à des éléments de persécution auxquels elle adhère totalement mais qui tendent à s’amoindrir au fil du temps avec une participation affective qui diminue. Le sommeil est correct de même que l’appétit. La critique de son état clinique reste bien fragile et sa capacité à donner son consentement aux soins aussi. II est nécessaire de poursuivre la prise en charge selon ces modalités afin de poursuivre la surveillance et l’adaptation thérapeutique pour limiter toute mise en danger d’elle-même. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’auditlon du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”. Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [Z] [F] épouse [L] a déclaré : “Je suis venue de mon plein gré à l’hopital. Je n’ai pas besoin de curatelle. Ca fait des années que je suis sous curatelle, c’est ma mère qui aurait du être sous curatelle. L’hospitalisation n’est pas justifiée, je suis venue de mon plein gré pour me sauver la vie. Monsieur [L] m’a tout fait, maltraitance. Il m’a violé, il m’a tout fait. Il a essayé de me tuer aussi. Il a fait de la prison. Ca fait 12-13 ans qu’on est mariés. Je n’ai pas les clés de chez moi, il les a prises. J’ai un traitement pour le coeur. Il surveille mon alimentation car j’aurais tendance à faire de l’anorexie boulimique. Je ne prends pas de traitement, je suis solide. Je suis en état de sortir. J’ai insisté pour voir ma curatelle ici. Si je devais rester ici, j’aimerais aller en soins libres”. Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il résulte du certificat médical du 29/06/2025 que le docteur [W] a constaté chez la patiente un trouble du contact marqué par une tension psychique importante ; que la patiente exprimait des éléments délirants de persécution à mécanisme interprétatif non critiqués ; qu’elle était anosognosique et très ambivalente aux soins, son consentement n’était pas recevable ; que le 01/07/2025, le docteur [T] a noté la persistance d’éléments de décompensation thymique avec une tachypsychie et diffluence du discours associé à des éléments de persécution ; que la critique de son état clinique restait fragile, tout comme sa capacité à donner son consentement aux soins ; Attendu qu’il en résulte que malgré une évolution positive, Madame [L] n’est toujours pas encore en capacité de donner un consentement éclairé à sa prise en charge, et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation complète ; que la mesure de soins sous contrainte dont fait l’objet Madame [L] est donc nécessaire, adaptée et proportionnée ; Attendu dès lors qu’il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [F] épouse [L] ; Attendu que Madame [Z] [F] épouse [L] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Z] [F] épouse [L]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 8], le 04 juillet 2025 Le greffier La Vice-Présidente Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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