Cour de cassation, 23 juin 1988. 86-45.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.322
Date de décision :
23 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ... (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale B), au profit de la CAVE COOPERATIVE DES COTEAUX DOMINICAINS, société coopérative agricole dont le siège est à Montréal (Aude),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon la procédure, M. Z... a été engagé le 28 septembre 1982 par la société coopérative Les Coteaux dominicains ; que, par lettre du 17 décembre 1982, son employeur lui a fait connaître que le contrat saisonnier par lequel il avait été embauché pour la période des vendanges était venu à expiration ; que M. Z... ayant saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que d'heures supplémentaires, d'une prime de fin d'année et d'une indemnité de congés payés et la remise d'une lettre de licenciement, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée aux ASSEDIC, la cour d'appel de Montpellier l'a, par arrêt du 12 juin 1985, complété par un arrêt du 30 avril 1986, débouté de ses demandes en ordonnant toutefois à l'employeur de lui remettre un certificat de travail et une attestation destinée aux ASSEDIC mentionnant qu'il avait été employé par la société à compter du 28 septembre 1982, en vertu d'un contrat de travail qui s'était poursuivi jusqu'au 28 décembre 1982 mais avait été suspendu le 5 novembre 1982 ; que, le 29 août 1985, M. Z... a à nouveau saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement du salaire de septembre et octobre et d'heures supplémentaires, la révision des indemnités de congés payés, ainsi que la remise de bulletins de paie et la rectification de décomptes remis aux ASSEDIC ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 octobre 1986) d'avoir déclaré irrecevable le recours qu'il avait formé contre une décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montpellier du 26 septembre 1985 ayant déclaré l'instance caduque aux motifs que le demandeur refusait de s'exprimer, alors, selon le moyen, que la tentative de conciliation est très informelle et n'exige aucune règle particulière et qu'ainsi, le bureau de conciliation avait excédé ses pouvoirs en s'opposant à ce qu'il soit représenté par sa concubine ; Mais attendu que, selon l'article R. 516-4 du Code du travail, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime et peuvent se faire assister ; qu'il résulte de l'article R. 516-5 du même code que les personnes habilitées à assister ou représenter le salarié en matière prud'homale sont les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité, les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales, le conjoint, les avocats et, devant la cour d'appel, les avoués ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, qui a retenu que la décision prise par le bureau de conciliation était conforme aux dispositions de l'article R. 516-16 du Code du travail, a à bon droit rejeté le recours de M. Z... ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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