Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°232
N° RG 20/03540
N° Portalis DBVL-V-B7E-QZ52
(2)
Mme [N] [E]
C/
p BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les arties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BIHAN
- Me RIEFFEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] (Royaume Uni)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [E] était titulaire d'un compte de dépôt ouvert dans les livres de la société Banque populaire de l'Ouest devenue Banque populaire Grand Ouest. Entre le 6 mars et le 16 juin 2008, des virements ont été opérés à partir de ce compte pour un montant de 44 000 euros au profit de la SCI Saint Roch.
Suivant acte d'huissier en date du 23 novembre 2015, Mme [N] [E] a assigné la société Banque populaire de l'Ouest devant le tribunal de grande instance de Rennes afin d'obtenir le remboursement de la somme de 44 000 euros outre des dommages et intérêts.
Suivant acte d'huissier en date du 8 janvier 2016, Mme [N] [E] a fait délivrer une seconde assignation à la société Banque populaire Grand Ouest.
Les deux instances ont été jointes.
Suivant jugement en date du 9 juin 2020, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
Déclaré irrecevables les demandes de Mme [N] [E] pour cause de prescription.
Condamné Mme [N] [E] aux dépens.
Autorisé Me [Z] [Y] de la société BG associés à recouvrer directement auprès de Mme [N] [E] les dépens avancés sans avoir reçu provision.
Condamné Mme [N] [E] à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 4 août 2020, Mme [N] [E] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2022, Mme [N] [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Sur l'exception de prescription,
À titre principal, dire qu'elle est recevable en son action qu'elle n'a pu mener que quand son état de santé ne l'a plus empêchée d'agir.
À titre subsidiaire, dire que la banque est irrecevable à invoquer la prescription pour avoir renoncé à s'en prévaloir jusqu'à l'issue de la médiation.
En tout état de cause, débouter la banque de sa demande de voir constater la prescription de l'action.
Sur le fond,
Condamner la banque à lui payer la somme de 44 000 euros outre les intérêts au taux légal et la capitalisation à compter du 6 mars 2008.
La condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 2 février 2021, la banque demande à la cour de :
Vu l'article 2224 du code civil,
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Dire irrecevables et en tous les cas mal fondées les demandes de Mme [N] [E].
La débouter de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Caroline Rieffel de la société BG associés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant qu'entre le 6 mars et le 16 juin 2008, des virements ont été opérés à partir du compte détenu par Mme [N] [E] dans les livres de la société Banque populaire de l'Ouest devenue Banque populaire Grand Ouest pour un montant de 44 000 euros au profit de la SCI Saint Roch. Il n'est pas discuté que Mme [N] [E] a eu connaissance des virements litigieux au plus tard le 12 septembre 2008, date de l'attestation bancaire récapitulant les mouvements qu'elle a produit aux débats, cette date marquant le point de départ du délai de prescription de cinq ans.
Mme [N] [E] explique que son état de santé s'est dégradé à partir de 2004 et qu'elle n'a pu agir qu'à compter du 20 septembre 2013 après qu'il s'est amélioré. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription doit être reporté à cette date.
Elle considère par ailleurs qu'en participant à un processus de médiation, la banque a renoncé à se prévaloir de la prescription. Elle rappelle qu'elle a saisi le médiateur de la banque le 28 mars 2014 et qu'à aucun moment, cette dernière ne s'est opposée à la médiation alors que selon elle la prescription était déjà acquise.
La banque considère quant à elle que Mme [N] [E] ne justifie pas de son impossibilité d'agir avant l'expiration du délai de prescription. Elle ajoute que les démarches accomplies sur la période 2008-2013 viennent contredire la thèse de l'impossibilité d'agir.
Elle fait valoir également qu'il ne peut être soutenu qu'en participant à la médiation, elle a entendu renoncer de manière non équivoque à la prescription. Elle explique que la participation à la médiation participe d'une volonté d'améliorer la relation avec les clients et de prévenir une action en justice.
Les documents médicaux produits aux débats, qui attestent des problèmes de santé rencontrés par Mme [N] [E] durant la période 2004-2013, et notamment un état dépressif majeur d'intensité moyenne dont l'acmé se situe en 2009 selon une expertise psychiatrique réalisée le 21 juin 2013, sont insuffisants à établir qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'agir. Avant la saisine du médiateur de la banque le 28 mars 2014, Mme [N] [E] avait déjà réalisé des démarches pour contester les opérations réalisées sur son compte comme en témoignent les deux courriers de réponse de la banque en date des 6 septembre 2010 et 26 avril 2011 préalable et faisant suite à un entretien intervenu le 25 mars 2011 ainsi que le courrier de réclamation en date du 23 septembre 2010 dans lequel elle indiquait vouloir porter l'affaire sur la place publique ou en saisir son conseil. Mme [N] [E] qui aurait pu agir à partir du 12 septembre 2008 n'est pas fondée à invoquer le report du point de départ du délai de prescription lequel a expiré le 12 septembre 2013.
Par ailleurs, il n'est pas justifié d'une renonciation non équivoque de la banque à se prévaloir de la prescription. La participation à un processus de médiation après l'expiration du délai de prescription ne vaut pas renonciation à se prévaloir du bénéfice de la prescription.
L'action de Mme [N] [E] est donc prescrite en application de l'article 2224 du code civil. Ses demandes doivent être rejetées.
Le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [N] [E] à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Mme [N] [E] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société BG associés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [E] à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne Mme [N] [E] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société BG associés.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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