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Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-19.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.019

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Z..., Marguerite Y... épouse X..., 2°/ M. André, Max, Henri X..., 3°/ Mlle Catherine, Jeanne X..., 4°/ M. Gérard, Max, Henri X..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Vincent A..., demeurant ..., 2°/ de la compagnie l'Equité, dont le siège est ..., 3°/ de la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF), dont le bureau national est ..., 4°/ de la SMERRA, dont le siège est ..., 5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A... et de la compagnie l'Equité, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 juin 1995), qu'au cours d'une course en montagne, M. A... a fait une chute, entraînant avec lui son coéquipier, M. X..., avec qui il était encordé; que, blessé, M. X... a demandé à M. A... et à son assureur, la compagnie l'Equité, réparation de son préjudice; qu'après son décès, ses ayants droit, les consorts X..., ont repris l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque la maladresse de l'un des protagonistes entraîne un accident dans la pratique d'un sport, cette maladresse constitue une faute non intentionnelle quasi-délictuelle, qu'en la présente espèce, il ressortait du rapport d'expertise que M. A... avait glissé sans que le sol se dérobe sous ses pieds, ce qui constituait incontestablement une maladresse ainsi que l'avait souligné un spécialiste du droit de l'alpinisme et que le notaient les consorts X... dans leurs conclusions; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de s'expliquer sur ce point et de rechercher si le fait même que M. A... ait chuté sans que cette chute soit causée par un éboulement du sol ne constituait pas une faute quasi-délictuelle; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles 1383 du Code civil, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, que l'expert avait expressément relevé dans son rapport que la chute de M. A... était due à une glissade des pieds et non pas à une prise qui aurait lâché, que la technique d'assurance en mouvement interdit toute chute du chef de cordée qui doit être particulièrement sûr dans ses déplacements, et que la chute de la victime était la conséquence inéluctable de celle du chef de cordée; qu'en concluant à l'absence de faute en se contentant d'énoncer que, d'après l'expert, la chute de M. A... était explicable en considération du terrain, mais sans prendre en compte les autres indications du rapport, notamment celles relatives aux obligations de sécurité qui incombaient au chef de cordée afin d'éviter toute chute, la cour d'appel a manifestement dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les deux membres de la cordée, faisant partie d'un groupe d'amis, avaient à peu près la même expérience, qui était limitée compte tenu des conditions défavorables le jour de l'accident, que la technique utilisée de l'assurance en mouvement était adaptée, Vincent A..., premier de cordée, descendant derrière Gilles X..., et que M. A... a glissé pour cause restée indéterminée mais explicable vu la nature du terrain ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, répondant aux conclusions, et sans dénaturation du rapport d'expertise, que M. A... n'avait pas commis une faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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