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Cour de cassation, 23 novembre 1995. 95-81.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.020

Date de décision :

23 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Hubert, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1995, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 300 000 francs CFP d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 de l'ancien Code pénal, de l'article 373 de la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992 modifié par la loi n 93-913 du 19 juillet 1993, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hubert Y... coupable du délit d'escroquerie ; "aux motifs que M. Z..., qui habitait en Nouvelle-Calédonie, avait passé commande à Hubert Y..., qui habitait en France métropolitaine, d'un camion, et ce par l'intermédiaire de M. X..., assureur en Nouvelle-Calédonie ; que M. X... avait assuré M. Z... qu'Hubert Y... avait à sa disposition un camion tel qu'il le souhaitait ; que M. Z... avait réglé une somme correspondant au prix total du camion commandé ; que le véhicule livré ne correspondait pas à celui qui avait été commandé et qu'il était en mauvais état ; qu'il n'avait été acquis par Hubert Y... qu'après l'encaissement du prix ; qu'Hubert Y... s'était servi de M. X... comme "rabatteur" sur le territoire de Nouvelle-Calédonie ; que, par son intermédiaire, il avait incité M. Z... à concrétiser rapidement son projet d'achat, en se présentant comme disposant du camion recherché et en prétendant qu'il devait être vendu à bref délai ; qu'il s'agissait là de manoeuvres frauduleuses, puisque Hubert Y... ne possédait pas le camion recherché au moment de la convention, ce qui ne l'avait pas empêché de recevoir les sommes réclamées, même si M. X... en avait empoché au passage une bonne partie au détriment de son "acolyte" ; que ce n'était qu'après le versement du prix que Hubert Y... avait acquis une sorte d'épave, sans rapport avec le véhicule commandé, manifestement pour donner un semblant de consistance au marché et être ainsi en mesure de discuter les éléments de l'escroquerie ; qu'Hubert Y... était de mauvaise foi lorsqu'il se permettait de critiquer les experts judiciaires ; que la distance le séparant de son client était de nature à favoriser ses entreprises malhonnêtes ; qu'Hubert Y... s'était donc rendu coupable d'escroquerie ; "1 ) alors que le simple mensonge ne saurait constituer à lui seul une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal ; que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence de telles manoeuvres à la charge du prévenu, Hubert Y..., en se fondant sur les seuls propos mensongers qu'aurait tenus un tiers, M. X... ; "2 ) alors que, en toute hypothèse, la cour d'appel n'a même pas cherché à caractériser le concert frauduleux entre le prévenu et ce tiers, d'ailleurs mis hors de cause dès le stade de l'instruction ; "3 ) alors qu'il est tout à fait licite, pour un agent commercial, d'encaisser les fonds de son client avant d'acquérir l'objet qu'il doit lui livrer et que la non-conformité du bien au contrat, si elle ouvre éventuellement à l'acheteur les actions prévues par le Code civil, ne saurait constituer le délit d'escroquerie ; que la cour d'appel n'a donc caractérisé aucune manoeuvre, imputable au prévenu lui-même, de nature à persuader son client d'une fausse entreprise, d'un pouvoir imaginaire ou d'un événement chimérique" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que la décision est justifiée tant au regard de l'article 405 du Code pénal alors applicable qu'au regard de l'article 313-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Farge conseillers de la chambre, MM. de A... de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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