Cour de cassation, 14 mai 2009. 09-11.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-11.092
Date de décision :
14 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, dans la rubrique "orthopédie dento-faciale et orthodontie" ; que l'assemblée générale des magistrats du siège ayant refusé sa réinscription, celui-ci a formé un recours ;
Attendu que M. X... fait valoir notamment que l'examen de son dossier ne s'est pas déroulé dans des conditions d'équité et d'impartialité au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il a suivi une formation appropriée, que ses travaux font autorité dans sa spécialité, dans laquelle le contentieux est en augmentation ;
Mais attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de ne pas réinscrire un expert sur la liste des experts judiciaires, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que cette assemblée, considérant que M. X... ne justifiait pas avoir suivi une formation complémentaire destinée à actualiser des compétences juridiques acquises en 1981, et que le programme des entretiens auxquels il avait participé n'étaient pas directement en relation avec le cadre juridique de l'expertise, a décidé que celui-ci ne pouvait être réinscrit ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.
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