Texte intégral
- N° RG 24/01786 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYBG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01786 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYBG - Mme [V] [U]
Ordonnance du 25 novembre 2024
Minute n°24/1014
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [F] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [V] [U]
née le 28 Février 1989 à LAGNY SUR MARNE (77400), demeurant 3 Square de la Brie - Appt 121 - 77100 MEAUX
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 01 novembre 2024 dont fait l’objet Mme [V] [U],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 25 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [U], reçue et enregistrée au greffe le 25 novembre 2024 à 10H01,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 25 novembre 2024 à 10H01 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [V] [U] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 22 novembre 2024 à 12h00 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 24 novembre 2024 à 12h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, état d’agitation/décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 22 novembre 2024 à 12h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [V] [U] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [U],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024 à 11H05,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [U] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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