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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-86.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.151

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller G..., les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jack, prévenu et partie civile, - L... Jacqueline, - I... Judith, parties civiles, - La compagnie GUARDIAN ROYAL EXCHANGE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 7 octobre 1996, qui, pour homicide et blessures involontaires, a condamné notamment le premier à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 10, alinéa 3, R. 10-4, R. 10-5, R. 11-1, R. 232, R. 232-1° et 2°, du Code de la route, des articles 221-6, alinéa 1, 222-19, alinéa 1, et 222-20 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant Jack Y... coupable d'excès de vitesse et d'avoir causé la mort de Jacqueline L... et des blessures invalidantes à Patricia B..., épouse F..., à Judith I... et à Jacqueline L... et d'avoir en conséquence déclaré Jack Y... responsable pour 25 % et Patricia B... seulement pour 75 % des conséquences dommageables de l'accident ; "aux motifs qu'il résultait des éléments de l'information que Patricia F... voulant aider sa mère à prendre un chewing-gum dans la boîte à gants s'était brusquement déportée sur la gauche puis avait donné un coup de volant pour reprendre sa trajectoire sur la droite, que Jack Y... venant en sens inverse à une vitesse avouée très supérieure à la limitation de 50 km/h avait accéléré en se dirigeant sur sa gauche pour éviter Patricia F...; que celle-ci s'étant rabattue sur sa droite le choc était devenu inévitable; que l'infraction commise par Jack Y... était un excès de vitesse et non pas une circulation sur la partie gauche de la chaussée, et que celle-ci était amnistiée dès lors qu'il n'est pas formellement établi d'excès de vitesse de plus de 40 km/h; que si Jack Y... avait roulé à 50 km/h au lieu de la vitesse très excessive qu'il a reconnue, il serait resté maître de son véhicule et Patricia F... aurait eu le temps de reprendre sa place sur la partie droite de la chaussée sans qu'il entreprenne une manoeuvre d'évitement sur la gauche en accélérant, ce qui a concouru à l'accident ; "alors que, d'une part, ces motifs sont contradictoires en ce qu'ils déclarent que Jack Y... circulait à une vitesse excessive puis qu'il n'était pas formellement établi d'excès de vitesse de plus de 40 km/h ; "alors que, d'autre part, il n'a, à aucun moment, été déclaré ni établi que Jack Y... aurait circulé à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée, qu'il ressort seulement des déclarations de Jack Y... qu'au moment de l'accident, surpris par la manoeuvre fautive de la conductrice du véhicule qui arrivait en face de lui, il avait accéléré en se dirigeant sur sa gauche pour tenter d'éviter l'accident ; qu'ainsi, c'est par une dénaturation des pièces du dossier que l'arrêt attaqué a déclaré Jack Y... coupable d'excès de vitesse et d'avoir perdu le contrôle de son véhicule, la responsabilité de l'accident incombant exclusivement à Patricia A..., épouse F..." ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 10, alinéa 3, R. 10-4, R. 10-5, R. 11-1, R. 232, R. 232-1° et 2°, du Code de la route, des articles 221-6, alinéa 1, 222-19, alinéa 1, et 222-20 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant Jack Y... coupable d'excès de vitesse et d'avoir causé la mort de Mme Y... et des blessures invalidantes à Patricia B..., épouse F..., à Judith I... et à Jacqueline L... et d'avoir, en conséquence, déclaré Jack Y... responsable pour 25 % et Patricia B... seulement pour 75 % des conséquences dommageables de l'accident ; "aux motifs qu'il résultait des éléments de l'information que Patricia F... voulant aider sa mère à prendre un chewing-gum dans la boîte à gants s'était brusquement déportée sur la gauche puis avait donné un coup de volant pour reprendre sa trajectoire sur la droite, que Jack Y... venant en sens inverse à une vitesse avouée très supérieure à la limitation de 50 km/h, avait accéléré en se dirigeant sur sa gauche pour éviter Patricia F...; que celle-ci s'étant rabattue sur sa droite le choc était devenu inévitable; que l'infraction commise par Jack Y... était un excès de vitesse et non pas une circulation sur la partie gauche de la chaussée, et que celle-ci était amnistiée dès lors qu'il n'est pas formellement établi d'excès de vitesse de plus de 40 km/h; que si Jack Y... avait roulé à 50 km/h au lieu de la vitesse très excessive qu'il a reconnue, il serait resté maître de son véhicule et Patricia F... aurait eu le temps de reprendre sa place sur la partie droite de la chaussée sans qu'il entreprenne une manoeuvre d'évitement sur la gauche en accélérant, ce qui a concouru à l'accident ; "alors, qu'enfin, les motifs de l'arrêt attaqué ne suffisent pas à établir l'existence d'un lieu de causalité entre les prétendus excès de vitesse de Jack Y... et les conséquences de l'accident, l'excès de vitesse ne constituant pas en lui-même un défaut de maîtrise dans la conduite d'un véhicule et les circonstances de l'accident tel que rapportés par l'arrêt attaqué ne révélant nullement un tel défaut de maîtrise, les faits reprochés à Jack Y... ayant pour seule cause le comportement fautif de Patricia F..." ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié sa décision sur les réparations civiles ; Qu'il s'ensuit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus et qui sont irrecevables en ce que les parties civiles - Jacqueline L... et Judith I... - discutent le partage de responsabilité, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. X..., E..., Z..., H... D..., MM. J..., K..., Roger conseillers de la chambre, Mmes C..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;

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