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Tribunal Administratif de Paris, 16 janvier 2023. 2220236

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2220236

Date de décision :

16 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette n° 224575070028000 émis pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) d'un montant de 8,49 euros relatif à une consultation reçue aux services des urgences de l'hôpital Antoine Béclère le 9 août 2022. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'un titre exécutoire, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 3. M. B, à l'appui de sa demande contestant le titre litigieux, soutient qu'il n'a pas été soigné, lors de sa prise en charge aux services des urgences le 9 août 2022, comme il aurait dû au regard de la nature de ses pathologies. L'argumentation de M. B tend en réalité à contester la nature et qualité de la prise en charge hospitalière, objet de la créance, et est de toute façon sans incidence sur la régularité du titre attaqué et le principe de la dette de 8,49 euros que la direction spécialisée des finances publiques de l'AP-HP lui demande de régler. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être regardée comme ne comportant qu'un moyen inopérant. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 16 janvier 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2220236/6-

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