Cour d'appel, 18 mars 2010. 09/24485
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/24485
Date de décision :
18 mars 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 18 MARS 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24480
Décision dont appel sous forme de contredit :
Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 16 novembre 2009
RG n° : 2007/52422
APPELANTE SOUS FORME DE CONTREDIT :
La SOCIETE PROMETHEUS HEALTH IMAGING INC
Société de droit américain
ayant son siège : [Adresse 4],
[Localité 5],
ETATS UNIS- D'AMERIQUE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal Mme [K] [D]
Élisant domicile chez : SCP SARRAU THOMAS COUDERC,
[Adresse 1]
assistée de Me Frédéric JEANNIN, avocat plaidant pour L'AARPI SARRAU THOMAS COUDERC, avocat au barreau de PARIS,
toque : R 234
INTIMEE SOUS FORME DE CONTREDIT :
La SOCIETE GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS
Société en commandite simple
ayant son siège social : [Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en
cette qualité audit siège
assistée de Me Lynda BINATE,
avocat plaidant pour le cabinet TAYLOR WESSING
substituant Maître Philippe GLASER,
avocat au barreau de PARIS, toque : D 1280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2010, en audience tenue
en audience publique, le rapport entendu, les avocats ne s'y étant pas opposé,
devant Monsieur PÉRIÉ, président et Madame GUIHAL, conseiller, chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Madame GUIHAL, conseiller
Madame BADIE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
La société de droit américain PROMETHEUS HEALTH IMAGING INC. (ci-après PROMETHEUS) et la société de droit français GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS (ci-après GEMS) ont conclu le 16 août 2001 un contrat portant sur la vente par la seconde à la première d'un scanner destiné à équiper un centre de santé créé Ryad (Arabie saoudite) par joint venture entre PROMETHEUS et le groupe saoudien ABIG.
Des différends sont survenus relativement aux conditions de livraison et de règlement de l'équipement convenu. GEMS a introduit en septembre 2002 devant un tribunal de l'Ohio une action en paiement qui a donné lieu à un jugement de condamnation prononcé le 2 mai 2005, confirmé en appel le 26 janvier 2007.
Par acte du 1er août 2007, PROMETHEUS a assigné GEMS devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de diverses indemnités pour non-conformité de la marchandise livrée et pour violation de la clause attributive de compétence.
Par jugement du 16 novembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a accueilli l'exception de litispendance soulevée par GEMS au profit des juridictions civiles des Etats-Unis.
PROMETHEUS a formé un contredit le 26 novembre 2009.
Elle conclut principalement à l'irrecevabilité de l'exception de litispendance faute d'avoir été soulevée in limine litis, subsidiairement à son mal fondé. Elle demande à la Cour d'évoquer le fond et de condamner GEMS à lui payer les sommes suivantes :
- la contre-valeur en euros de 107.000 USD avec les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2001, capitalisés,
- la contre-valeur en euros de la somme de 1.015.152,92 USD à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause attributive de compétence, avec les intérêts,
- 9.797.000 euros en réparation de la perte des investissements réalisés en Arabie Saoudite et de la perte de chance de profits,
- 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PROMETHEUS soutient que le tribunal de commerce de Paris bénéficie d'une compétence exclusive en vertu de la clause d'élection de for prévue par les conditions générales annexées au contrat de vente, clause qui n'a pas été stipulée dans le seul intérêt de GEMS et à laquelle cette dernière ne pouvait donc valablement renoncer.
GEMS sollicite la confirmation du jugement, le débouté des demandes de PROMETHEUS et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en premier lieu, que la circonstance que l'exception de litispendance n'ait pas été présentée lors de l'audience du 29 octobre 2008, qui ne portait que sur un incident de communication de pièces, n'avait pas pour effet de la rendre irrecevable et que cette exception pouvait être proposée oralement à l'ouverture des débats ; que la juridiction américaine, dont il n'est pas contesté qu'elle est saisie du même litige, a estimé à juste titre que les conditions générales de vente n'avaient pas été régulièrement acceptées par PROMETHEUS de sorte que la clause attributive de compétence n'étant pas dans le champ contractuel, la juridiction compétente était celle du domicile du défendeur, situé dans l'Ohio; que le juge français ne peut se livrer à une révision au fond de cette appréciation. GEMS ajoute que la clause d'élection de for a été stipulée dans son intérêt exclusif et qu'il lui était donc loisible d'y renoncer.
Sur quoi :
Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 novembre 2009, qui font foi jusqu'à inscription de faux, qu'à la première audience du juge rapporteur, le 11 mai 2009, l'exception de litispendance a été plaidée avant tout débat au fond ; qu'elle est donc recevable ;
Considérant qu'il appartient à la juridiction française, devant laquelle est présentée une exception de litispendance internationale, de vérifier sa propre compétence ainsi que la compétence indirecte du juge étranger précédemment saisi, et, notamment, de se prononcer sur la réalité et la portée d'une clause d'élection de for invoquée devant lui, sans que son appréciation à cet égard puisse être limitée par celle qui a été portée par le tribunal étranger ;
Considérant que les parties sont contraires sur le point de savoir si les conditions générales de vente de GEMS, comportant une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Paris, ont été souscrites par PROMETHEUS, ainsi que sur le point de savoir si cette clause, à supposer qu'elle soit comprise dans le champ contractuel, avait été stipulée dans le seul intérêt de GEMS, qui aurait pu y renoncer ;
Considérant que les parties versent aux débats des pièces contractuelles en photocopie, ainsi que des traductions libres très partielles des pièces litigieuses; qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que le dossier soit complété dans les conditions du dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l'exception de litispendance.
Ordonne la réouverture des débats sur son bien-fondé.
Ordonne la production avant le 4 mai 2010 à peine de radiation :
- de l'original des conditions générales de vente de GEMS signées par le représentant de PROMETEUS et du contrat signé entre PROMETEUS et ABIG,
- de traductions, soit par traducteur juré, soit d'accord entre les parties, de l'intégralité du contrat de vente, des conditions générales de vente, ainsi que des jugements des juridictions américaines invoqués par les parties.
Renvoie l'affaire à l'audience des plaidoiries du 3 juin 2010.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND JF. PERIE
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