Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 2016. 14-28.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.360

Date de décision :

3 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10028 F Pourvoi n° R 14-28.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [U], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Lamaignère et [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [U], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Lamaignère et [I] ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U] ; le condamne à payer à la société Lamaignère et [I] la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [U] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la SCP Lamaignère et Brun n'a pas manqué en l'espèce à son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. [U], dès lors qu'il est explicitement et clairement rappelé à l'acte qu'en cas de dissolution du mariage pour toute autre cause que le décès de l'un des époux, le partage de la communauté s'établira par moitié et ce conformément à l'article 1475 du code civil, cette hypothèse étant évoquée de façon distincte de celle de la dissolution du mariage par le décès de l'un des époux, de sorte que M. [U] ne pouvait ignorer qu'en cas de divorce, le partage de la communauté, dont la composition était également mentionnée de façon claire, en ce compris les apports de l'appelant, s'établirait par moitié ; qu'ainsi pleinement éclairé sur les conséquences de l'acte, notamment en cas de dissolution de la communauté par le divorce, M. [U] ne saurait faire grief au notaire de ne pas lui avoir fait savoir qu'il pouvait néanmoins prévoir une clause de reprise des apports en cas de divorce, alors qu'au surplus une telle faculté n'a été prévue par la loi du 23 juin 2006 qu'après la signature de l'acte litigieux du 1er juin 2005 et qu'il n'est nullement établi qu'une telle clause était déjà d'usage courant avant l'entrée en vigueur de la loi, en vertu d'une pratique notariale répandue et reconnue ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [U] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice qu'il allègue et une faute commise par la SCP Lamaignère et Brun ; qu'au contraire, il est constant que l'intéressé a entendu avantager son épouse en adoptant un régime de communauté universelle ; que l'avantage octroyé était d'autant plus important que les principaux biens de Mme [S] (un appartement à [Localité 3] et un terrain agricole à [Localité 1]) ont été exclus de la communauté alors que ceux de M. [U] (une propriété à [Localité 2] et la moitié indivise d'un voilier) ont été intégrés ; que la clause concernant le périmètre de la communauté figurant dans le contrat de mariage (art. 2 p. 2) a nécessairement fait l'objet d'une discussion avec le notaire rédacteur compte tenu de sa précision et de son caractère peu courant ; qu'il est surprenant que M. [U] soutiennent ne pas avoir été correctement informé sur les conséquences financières de l'adoption d'un tel régime dans l'hypothèse d'un divorce alors que le contrat énonce clairement (art. 6 p. 3) qu' « en cas de dissolution du mariage pour toute autre cause que le décès de l'un des époux, le partage de la communauté s'établira par moitié entre eux conformément à l'article 1475 du code civil » ; qu'il n'est pas besoin d'être un fin juriste pour savoir que le divorce est une cause particulièrement fréquente de dissolution du mariage, ni pour comprendre ce que veut dire un partage de la communauté par moitié ; que, quoiqu'il en soit, M. [U] ne conteste pas avoir reçu une copie du projet d'acte de mariage plusieurs jours avant sa signature ; qu'il n'a manifestement pas émis la moindre observation ou demande d'éclaircissement le jour de la signature si par impossible la lecture du projet n'étant pas en elle-même suffisante pour en comprendre toute la portée ; que M. [U] ne peut davantage reprocher à la SCP Lamaignère et [I] d'avoir omis d'insérer une clause de reprise des apports à la communauté en cas de divorce étant donné qu'une telle faculté n'existait pas dans le code civil au moment de la signature du contrat de mariage daté du 1er juin 2005 ; que l'alinéa 3 de l'article 265 dudit code résulte en effet d'une loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ; que le fait qu'une pratique alsacienne sous l'influence du droit allemand ait développé l'usage d'une telle clause avant son adoption par la législation sur un plan national n'est pas en soit suffisante pour entraîner la responsabilité d'une étude notariale bordelaise compte tenu de la localisation de cette pratique dont la licéité n'avait de surcroît pas encore été consacrée par la Cour de cassation ; 1) ALORS QU'il incombe au notaire, tenu d'assurer, par les diligences qui relèvent de son ministère, l'efficacité des conventions pour lesquelles son intervention est requise, de dresser des actes conformes au résultat attendu par les parties ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (concl. p. 7 et s.), si le notaire instrumentaire savait ou, à tout le moins, aurait dû savoir qu'en permettant à Mlle [S], en cas de divorce, d'appréhender la moitié du patrimoine de M. [U] tout en conservant ses propres biens immobiliers expressément exclus de la communauté, le contrat déjouait les attentes de M. [U] qui souhaitait exclusivement, compte tenu de leur différence d'âge, protéger sa future épouse en cas de prédécès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2) ALORS QUE lorsque l'acte auquel il est requis de donner la forme authentique présente un déséquilibre manifeste au détriment de l'une des parties, le notaire est tenu d'appeler spécialement l'attention de cette dernière, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de l'acte ainsi que sur les risques auxquels elle s'expose ; qu'après avoir constaté le caractère manifestement déséquilibré et « peu courant » du contrat de mariage excluant de la communauté universelle les principaux biens de Mme [S] pour y inclure l'ensemble du patrimoine immobilier de M. [U], la cour d'appel, qui a omis de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl. p. 8 §7 et s.), si le notaire instrumentaire avait appelé l'attention de l'époux, de manière complète et circonstanciée, sur les risques auxquels il s'exposait en cas de divorce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3) ALORS QUE le notaire est tenu de connaître les solutions jurisprudentielles, même incertaines, susceptibles de servir les intérêts de ses clients, afin de pouvoir les conseiller utilement quant à la forme ou aux énonciations de l'acte juridique envisagé ; que dans ses conclusions, M. [U] faisait valoir que le notaire instrumentaire aurait pu préserver ses intérêts en incluant, dans le contrat de mariage, une clause de reprise des apports en cas de dissolution du mariage par divorce (concl. p. 7) ; qu'en se bornant à affirmer qu'une telle clause était seulement en usage en Alsace et que sa licéité n'avait pas encore été consacrée par la Cour de cassation, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à écarter toute faute du notaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE l'action engagée par M. [U] est prématurée. En effet, le divorce n'a pas été prononcé et la communauté a encore moins été liquidée. Le préjudice invoqué est ainsi non chiffré mais aussi hypothétique étant donné que les époux peuvent encore se réconcilier ; 4) ALORS QUE le dommage subi par un époux en raison de la rédaction défectueuse de son contrat de mariage est certain à partir du moment où le juge aux affaires familiales a autorisé son conjoint à introduire l'action en divorce et désigné un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ; qu'en qualifiant d'hypothétique le préjudice subi par M. [U] au motif que son divorce n'ayant pas encore été définitivement prononcé, les époux pouvaient encore se réconcilier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 5) ALORS en toute hypothèse QUE la cour d'appel ne peut se contenter de se référer aux motifs des premiers juges dès lors qu'elle est saisie de conclusions contestant la motivation du jugement et que l'appelant annexe à ses écritures de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été versés aux débats de première instance ; qu'en l'espèce, pour établir la certitude de son préjudice, M. [U] versait aux débats l'assignation en divorce délivrée par Mme [S] le 26 septembre 2013 (pièce n°11) qui demandait aux juges de prononcer le divorce des époux, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de condamner M. [U] à lui verser une soulte de 215.231,26 euros correspondant à l'état liquidatif établi par le notaire ; qu'en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges selon lesquels le préjudice invoqué par M. [U] était hypothétique dans la mesure où les époux pouvaient encore se réconcilier sans s'expliquer sur l'assignation en divorce qui avait été versée aux débats pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-03 | Jurisprudence Berlioz