Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Octobre 2024
N° 2024/481
Rôle N° RG 24/00320 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFN7
S.A.R.L. AQUADIFFUSION
C/
[F] [K] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles REINAUD
Me Paul GUEDJ
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Mai 2024.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AQUADIFFUSION Pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [F] [K] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Ange-Marie ZOUMENOU avocat au barreau de PARIS
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement du 21 février 2024, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a:
- déclaré la SARL Aqua Diffusion responsable contractuellement du préjudice subi par Mme [K],
- condamné la SARL Aqua Diffusion à payer à Mme [K], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement les sommes de:
11.781 euros au titre du préjudice matériel de réfection,
2.015,29 euros au titre de la surconsommation de produits,
679,42 euros au titre de surconsommation d'eau liée aux vidanges,
213,06 euros au titre de la surconsommation d'eau liée aux fuites,
3.558 euros au titre du coût du personnel dédié à la piscine de 2018 à 2020 inclus,
1.390 euros au titre du contrat d'entretien de l'année 2021,
1.020 euros au titre de la facture de détection des fuites en janvier 2022,
- condamné la SARL Aqua Diffusion à payer à Mme [K] la somme de 10.800 € au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamné la SARL Aqua Diffusion à payer à Mme [K] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'expertise.
Suivant déclaration d'appel du 24 avril 2024, la SARL Aqua Diffusion a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé du 29 mai 2024, la SARL Aqua Diffusion a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 23 septembre 2024, la SARL Aqua Diffusion sollicite de la juridiction de bien vouloir:
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 février 2024,
- condamner Mme [W] à régler à la SARL Aqua Diffusion la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Par conclusions du 25 juin 2024 soutenues oralement à l'audience du 23 septembre 2024, Mme [F] [K] épouse [W] sollicite de la juridiction de bien vouloir:
- rejeter purement et simplement la demande de sursis à l'exécution provisoire sollicitée par la société Aqua Diffusion en l'absence des conditions cumulatives qui ne sont pas caractérisées,
- condamner la société Aqua Diffusion à verser à Mme [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, la SARL Aqua Diffusion n'a pas comparu devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations devant le juge de première instance est inopérante.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL Aqua Diffusion est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, la SARL Aqua Diffusion soutient qu'elle n'a pu faire valoir ses argument en première instance et que la saisie de ses comptes bancaires l'ont laissée dans l'impossibilité de régler ses fournisseurs. Elle affirme également que le maintien de l'exécution provisoire dans un dossier où les droits les plus fondamentaux du contradictoire ont été violés constituerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
La demanderesse verse aux débats une attestation établie en date du 29 avril 2024 par M. [X], expert-comptable (pièce n°10), selon laquelle 'compte tenu d'une capacité d'autofinancement égale à 48.400 euros sur l'exercice clos au 31 décembre 2023, la société n'a pas la capacité d'honorer le remboursement des échéances futures d'emprunt d'un montant d'environ 99 300 euros annuel sans avoir à puiser et dégrader la trésorerie de la société. De même, la société risque de se retrouver en difficultés financières pour le simple financement de l'exploitation, à savoir l'achat de matériel (stock). La société ne pourra absorber non plus toute somme exceptionnelle même minime qui serait excessive par rapport à la situation de la société.'
Pour autant, cette seule attestation ne suffit pas à caractériser le risque de conséquences manifestement excessives allégué par la SARL Aqua Diffusion, dès lors que cette dernière ne verse aux débats aucun document de nature comptable (tel un bilan), fiscale, ou tout autre élément chiffré qui permettrait de renseigner la juridiction sur sa situation financière et de confirmer ou d'infirmer les conclusions de l'expert-comptable.
Quant à l'affirmation selon laquelle la SARL Aqua Diffusion s'est vue privée du premier degré de juridiction et ce en violation de ses droits au respect du contradictoire, il convient de relever que cette dernière ne donne aucune explication au fait qu'elle n'ait pas comparu devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, ne contestant pourtant pas avoir été régulièrement assignée.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Aqua Diffusion échoue dans l'administration de la preuve du risque de conséquences manifestement excessives qu'elle allègue.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SARL Aqua Diffusion sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée. Puisque cette dernière succombe à l'instance, elle sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire:
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL Aqua Diffusion recevable,
DEBOUTONS la SARL Aqua Diffusion de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée,
CONDAMNONS la SARL Aqua Diffusion à régler à Mme [F] [K] épouse [W] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL Aqua Diffusion aux dépens du référé
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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