Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03116 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6JK
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2023, à 12h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Jacques Le vaillant, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alicia Cailliau, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [L]
né le 08 février 1981 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 26 juillet 2023 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 26 juillet 2023 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 juillet 2023, soit jusqu'au 21 août 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2023, à 18h37, complété le 26 juillet 2023 à 10h29, par M. [Z] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
- comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée et ce au visa de l'article R. 743-11 du ceseda dès lors que le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention administrative n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge (en l'espèce que cette appréciation excède les pouvoirs du juge judiciaire et que les pièces remises par l'intéressé ne caractérisent pas en tout état de cause un état de vulnérabilité incompatible avec une telle mesure),
- le moyen relatif à l'existence de "garanties de représentation", est doublement irrecevable : d'une part en l'absence de requête en contestation de la décision de placement en rétention, le moyen ainsi libellé est irrecevable pour tardiveté et, d'autre part, il l'est encore au visa de l'article R.743-11 du ceseda, pour défaut de motivation et d'énoncé clair s'il était entendu au sens de l'article L.743-13 du ceseda relatif à l'assignation à résidence (au demeurant, en l'absence de remise de passeport en cours de validité les conditions d'application de cet article ne sont pas remplies).
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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