Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 3]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/00601 du 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02528 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QL5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
né le 19 Mai 1960 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Justine CONTE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
représenté par Mme [L] [X] [T] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, M. [I] [B] a saisi, par déclaration au greffe en date du 28 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône en date du 1er février 2022 lui refusant le versement d’indemnités journalières au titre d’arrêts de travail postérieurs au 1er juillet 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024.
En demande, M. [B], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
- Prononcer l’annulation de la décision du 1er février 2022 de la CPAM des Bouches-du-Rhône suspendant le versement des indemnités journalières de M. [B] à compter du 1er juillet 2021 ;
- Juger que M. [B] bénéficiait d’un travail à temps partiel thérapeutique pour la période du 22 mars 2021 au 3 septembre 2021 et, en conséquence, du versement des indemnités journalières y afférentes ;
- Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer la somme de 3.489 euros à M. [B] au titre de la retenue sur salaire effectuée en mai 2022 ;
- Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait essentiellement valoir que son information a été tardive s’agissant de la suspension de ses droits, que la décision du médecin-conseil est irrégulière et que son mi-temps thérapeutique était médicalement justifié.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de prendre acte de ce qu’elle renonce à la demande d’expertise formulée dans ses dernières écritures et qu’elle accepte la prise en charge du mi-temps thérapeutique de M. [B] jusqu’au 3 septembre 2021. Elle s’oppose en revanche à la demande de remboursement des retenues sur salaire au motif que M. [B] bénéficiait d’une subrogation de son employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du mi-temps thérapeutique de M. [B] du 1er juillet au 3 septembre 2021
En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée déterminée par décret :
1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité servie ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.
En l'espèce, M. [B] a été placé en mi-temps thérapeutique par son médecin généraliste pour la période du 22 mars 2021 au 3 septembre 2021.
Le médecin-conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône a considéré que M. [B] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2021.
Le tribunal relève que la caisse ne conteste plus le caractère médicalement justifié du placement en mi-temps thérapeutique de l’assuré sur cette période et qu’elle en accepte la prise en charge.
Dans ces conditions, la CPAM des Bouches-du-Rhône sera condamnée à verser à M. [B] les indemnités journalières correspondant à la période de mi-temps thérapeutique du 1er juillet 2021 au 3 septembre 2021.
Sur la demande de condamnation de la CPAM au versement d’un montant de 3 489,93 euros
En application de l’article R.232-11 du code de la sécurité sociale, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
M. [B] sollicite que la CPAM soit condamnée à lui verser un montant de 3.489,93 euros correspondant aux retenues réalisées par son employeur sur le salaire du mois de mai 2022 en rappel des versements alors considérés comme indu en application de la décision litigieuse pour les mois de juillet, août et septembre 2021.
Il ressort cependant des éléments de la cause que M. [B] bénéficie d’une subrogation de la part de son employeur en cas d’arrêt maladie ou de mi-temps thérapeutique.
Or, les sommes versées par l’employeur en cas de subrogation ne correspondent pas nécessairement aux indemnités journalières dues par la caisse de sécurité sociale, notamment lorsque le salarié bénéficie d’un maintien de salaire total.
M. [B] ne justifie pas des modalités dans lesquelles il bénéficie de ladite subrogation de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le quantum des indemnités journalières à reverser par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Ainsi, M. [B] sera renvoyé devant la caisse pour liquidation de ses droits.
En outre, la CPAM ne saurait être condamnée à verser au demandeur l’éventuel complément de salaire prévu en cas d’arrêt maladie par les dispositions liant M. [B] à son employeur.
Dès lors, la demande de M. [B] en condamnation de la CPAM des Bouches-du-Rhône au versement des sommes retenues sur son salaire du mois 2022 sera rejetée.
Il appartiendra à M. [B] de se rapprocher de son employeur en vue d’une éventuelle régularisation du complément de salaire dû pour la période du 1er juillet 2021 au 3 septembre 2021.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au versement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de M. [I] [B] ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône à la prise en charge du mi-temps thérapeutique de M. [I] [B] sur la période du 1er juillet 2021 au 3 septembre 2021 et au versement des indemnités journalières correspondantes ;
RENVOIE M. [I] [B] devant la CPAM des Bouches-du-Rhône pour être rempli de ses droits sur cette période ;
DEBOUTE M. [I] [B] de sa demande de condamnation de la CPAM des Bouches-du-Rhône au versement d’une somme de 3.489,93 euros ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser à M. [B] 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision a vocation à se substituer aux décisions prises par la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à celles de la commission de recours amiable de ladite caisse ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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