Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/04930
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04930
Date de décision :
24 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04930 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGVC
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2024, à 16h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [S] [R]
né le 02 août 1988 à [Localité 1], de nationalité colombienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2]
Informé le 23 octobre 2024 à 14h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 23 octobre 2024 à 14h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [K] [S] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2024, à 14h47, par M. [K] [S] [R] ;
- Vu le message reçu le 23 octobre 2024 à 16h14, par M. [K] [S] [R] nous informant qu'il n'avait d'observations à formuler ;
SUR QUOI,
L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables ".
Etant rappelé qu'en droit français il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
En l'espèce la déclaration d'appel évoque de manière erronée une notification tardive des droits avec une arrivée, un atterrissage à 6h28 le 18 octobre 2024 mais une notification qu'à 9h13. Or, les pièces de procédure démontrent que le refus d'entrée a été notifié à 9h13 après le passage à la police aux frontières à 7h50. Il a été placé en zone d'attente le 18 octobre 2024 à 9h13 et ses droits lui ont été notifiés dans une langue qu'il comprend. Il ne ressort de cette chronologie aucun manquement à la notification des droits dans un délai raisonnable. M. [K] [S] [R] a par la suite été auditionné sur ses bagages et sur sa santé à 10h50 puis conduit au lieu d'hébergement de la zone d'attente dans une chronologie raisonnable en ayant préalablement pu s'alimenter. Aucune atteinte aux droits n'est caractérisée.
De sorte que déclaration d'appel doit être considérée comme non motivée, au sens de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 octobre 2024 à 10h11,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique