Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/54392 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUOA
N°: 4
Assignation du :
25 Avril 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 septembre 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X]
Chez Maitre Jacques Orliac
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Jacques ORLIAC, avocat au barreau de PARIS - #E0971
DEFENDEURS
Les Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic la SAS ZTIMMO
C/O SAS ZTIMMO
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Jean-marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS - #E0091
Madame [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Pierre BESSARD DU PARC de l’AARPI BESSARD DU PARC, avocats au barreau de PARIS - #D0907
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
L’immeuble situé [Adresse 4] dans le [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [N] [X] expose être propriétaire du lot n°117 de cet immeuble, constitué, suite à la réunion des lots 107,110 et 114, d’un studio à demi enterré qui ouvre sur une cour anglaise recouverte de terre.
Madame [C] [K] est propriétaire du lot n°112, constitué du logement en rez-de-chaussée situé au-dessus de celui de Monsieur [X], et d’un jardin privatif à jouissance exclusive.
Exposant subir des désordres d’infiltrations résultant de l’arrosage excessif par Madame [K] de la courette, et avoir sollicité en vain du syndicat des copropriétaires qu’il soit procédé à des travaux de cuvelage du mur de façade de l’immeuble, Monsieur [N] [X] a, par exploits délivrés le 25 avril 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société ZTIMMO, et Madame [C] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
A titre principal :
être autorisé à faire réaliser à ses frais avancés et pour le compte de la copropriété les travaux de cuvelage du mur de façade de l’immeuble du [Adresse 4], selon un devis BIA CONSTRUCTION du 28.02.2023 pour la somme de 4.822 euros HT soit 5.304,20 euros TTC,voir condamner le sdc de l’immeuble à lui payer la somme provisionnelle de 5.304,20 euros en remboursement de ces travaux, avec intérêts au taux légal à compter du paiement de ces travaux par le requérant,condamner madame [C] [G] à laisser l’accès à la société BIA CONSTRUCTION à la courette, pou réaliser ces travaux, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,A titre subsidiaire, voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à faire réaliser ces travaux, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause, dire la décision opposable à Madame [C] [K] et condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût des constats d’huissier.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 8 juin 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, qui sont entrées en médiation mais ne sont pas parvenues à un accord.
A l’audience du 20 juin 2024 le demandeur, représenté, dépose des conclusions qu’il développe oralement et demande au juge des référés de :
A titre principal, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à faire réaliser les travaux de cuvelage du mur de façade de l’immeuble au niveau de la courette sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause, condamner Madame [C] [G] à laisser l’accès à la courette, à tout professionnel mandaté par le syndicat, pour réaliser ces travaux, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
A titre subsidiaire, vu l’article 834 du code de procédure civile et subsidiairement sur ce point de l’article 145 du même code :
désigner tel expert avec pour mission de :convoquer et entendre les parties,se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,relever et décrire les désordres figurant dans l’assignation,en détailler l’origine, les causes et l’étendue, donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier,évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,donner son avis sur les préjudices éventuellement encourus, faire rapport du tout,
condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût des constats d’huissier.Développant oralement ses conclusions visées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité demande au juge des référés de :
dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [N] [X] présentées à titre principal ou subsidiaire,renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ainsi qu’il avisera,débouter Monsieur [X] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,à titre subsidiaire, dire que toute condamnation mise à sa charge sera prononcée in solidum avec madame [C] [K], et que dans les rapports entre les deux défendeurs, madame [C] [K] supportera l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de Monsieur [N] [X].Madame [C] [K] [U] dépose des conclusions qu’elle soutient oralement et demande au juge des référés de :
déclarer Monsieur [N] [X] irrecevable à agir, faute par lui de justifier de sa qualité de propriétaire,dire n’y avoir lieu à référé et inviter Monsieur [X] à mieux se pourvoir,condamner Monsieur [N] [X] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Contrairement à ce qui est soutenu par Madame [K], Monsieur [N] [X] justifie de sa qualité de propriétaire du lot n°117 de l’immeuble, par la production :
des attestations notariées établies les 26 janvier et 13 février 2023, dont il résulte qu’il a acquis le lot 110 de l’immeuble le 27 octobre 2006, et les lots 107 et 114 le 28 novembre 2011 ;de l’acte authentique de vente dressé le 28 novembre 2011 par Maître [W], auquel sont annexés les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 25 juin 2010, 7 février et 15 juin 2011, outre le projet modificatif de l’état descriptif de division, dont il résulte que suite à division du lot n°106 en deux lots n°113 et 114, à la création du lot n°115 pris sur les parties communes et à la création du lot n°116 constitué d’un droit à construire sur les lots n°107 et 114, le lot n°117 a été créé suite à la réunion des lots 107, 110 et 114 à 116 ;des avis d’appels de fonds émis à son nom pour le lot n°117.Ses demandes sont donc recevables.
Sur la demande principale de réalisation de travaux de cuvelage
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble, dont l'anormalité s'apprécie in concreto.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
En l’espèce, le requérant fonde sa demande principale sur les dispositions de l’article 835 alinéa premier du code de procédure civile, mais ne précise pas explicitement s’il invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
Dès lors qu’il attribue l’origine des désordres d’infiltrations qu’il subit dans son lot, aux agissements de Madame [K] qui arroserait de façon excessive la courette anglaise recouverte de végétation, il se déduit de ses écritures qu’il se fonde sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En application de l'article 9 de la loi n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Enfin, l’article 11 du règlement de copropriété de l’immeuble stipule que les copropriétaires ayant la jouissance exclusive d’une cour privative ou d’un jardin privatif auront personnellement la charge de son nettoyage et de son entretien.
Monsieur [N] [X] produit notamment au soutien de sa demande :
un procès-verbal de constat établi le 18 septembre 2017 par madame [L], clerc habilité aux constats, relevant que l’arrosage de la cour à usage privatif a beaucoup de débordements, et que l’arrosage et l’eau viennent directement sur les fenêtres du sous-sol et la grille d’aération située au sous-sol ;le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 29 avril 2019 par le syndic de l’immeuble à Madame [K], aux termes duquel « L’arrosage abondant des plantes à l’aplomb du mur du [Adresse 4] crée des infiltrations d’eau au niveau du sous-sol de l’immeuble. L’eau de l’arroseur automatique vient en effet directement sur la grille d’aération située au sous-sol. De plus, il a été constaté que « l’arrosage de la cour à usage privatif a beaucoup de débordements. Le tuyau est soit percé soit, mal mis avec l’emboucheur dérouleur. L’arrosage doit être fait de façon mesurée afin d’éviter de créer tout désordre au niveau du rez-de- chaussée et du sous-sol (…). Nous vous remercions de bien vouloir remédier à cette situation au plus vite. » ;la sommation de faire qu’il a fait délivrer le 19 juin 2019 à Monsieur et Madame [K], aux fins « 1/d’avoir à élaguer les arbres du petit jardinet situé devant les fenêtres du requérant afin de laisser passer la lumière naturelle ; 2/ de cesser l’arrosage intempestif de ce jardinet depuis le haut, provoquant des jets d’eau dans le logement du locataire, l’empêchant ainsi d’ouvrir ses fenêtres ; 3/ de cesser de l’importuner verbalement ; 4/ de le laisser faire un usage paisible et tranquille de son logement » ;le procès-verbal de constat établi le 20 mai 2019 par Maître [S], relevant un encombrement de la courette et une obstruction de la luminosité du studio du fait du développement de la végétation, et relatant la scène au cours de laquelle se mettant à la fenêtre ouverte du studio pour y fumer une cigarette, l’occupant du studio a été, en réponse, insulté par une voix féminine venant de la terrasse située au-dessus à gauche, tandis qu’un homme situé au même endroit s’est saisi du tuyau d’arrosage et a arrosé en direction du jardin et de la fenêtre du studio, l’eau pénétrant dans le logement ;le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2019, dont la résolution n°17 porte sur la demande de Monsieur [N] [X] de « réalisation d’un cuvelage au niveau de la fenêtre de son studio afin d’éviter les dommages provoqués par l’arrosage abondant du jardin qui provoque une humidité excessive visant à rendre insalubre ledit studio », et au sujet de laquelle il n’est pas mentionné de vote, mais « devis en attente » ; dont, par la résolution n°17a), il a été expressément demandé à Madame [K] de donner accès à son jardin à jouissance privative afin de faire établir un devis pour la réalisation de travaux de cuvelage au niveau de la fenêtre du lot de Monsieur [N] [X], et dont, aux termes de la résolution n°18, il est demandé à Madame [G] « ayant la jouissance exclusive du jardinet attenant au lot n°112 de procéder à l’entretien régulier de son jardin afin que les plantes n’envahissent pas les gouttières de l’immeuble, n’atteignent pas les autres lots, ne troublent pas la jouissances des copropriétaires, et de limiter l’arrosage afin de ne pas créer de désordre au niveau du rez-de-chaussée et du sous-sol du [Adresse 4] » ;
le courrier adressé le 21 novembre 2022 par le conseil de Monsieur [X] à la société ZTIMMO, syndic de l’immeuble, afin de le mettre en demeure de faire réaliser, sous un mois, les devis de cuvelage visés à la résolution 17 de l’assemblée générale du 20 juin 2019 , ainsi que le courrier du 16 janvier 2023 réitérant les termes de cette mise en demeure ;le courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2023, par lequel le conseil de Monsieur [X] a indiqué au syndic avoir fait réaliser un devis de réhabilitation et d’amélioration énergétique du lot n°117, comprenant un chiffrage des travaux de reprise d’étanchéité sur cour extérieure, pour 5.304,20 euros TTC, et l’a de nouveau mis en demeure d’exécuter les résolutions votées lors de l’assemblée générale du 20 juin 2019 ;un procès-verbal de constat dressé le 5 mai 2023 par Maître [X] [I], qui relève que les lames du parquet du studio du requérant sont « gonflées », « déboîtées sur environ 5 mètres carrés » à proximité de la fenêtre, d’autres « totalement décollées », et relevant des traces d’infiltrations importantes sur le pan de mur du WC jouxtant le jardin, sur le mur à droite en entrant côté séjour, et sur le doublage en bois de l’allège de fenêtre.
En réplique, Madame [K] produit l’avis technique établi le 24 novembre 2023 par la société BEA-CM quant au mur mitoyen du côté jardin intérieur du rez-de-chaussée, qui mentionne qu’« à l’état actuel, le mur ne présente aucun risque ou signe de désordre qui met en péril le mur porteur, il est sec sans décollement de peinture ou de remontée capillaire, par conséquent, aucune mesure n’est à prévoir dans l’immédiat et le mur assume pleinement ses fonctions structurelles ». La portée probante de cet avis technique doit cependant être relativisée, dès lors qu’il précise également qu’il n’a pas été procédé à la visite technique du studio, de sorte que cet avis n’a été établi qu’à partir de l’aspect apparent et extérieur du mur.
Madame [K] produit également ses propres courriels, datés de février 2012, envoyés à l’ancien syndic et faisant état de ses réserves sur l’efficacité du collecteur des eaux de pluie alors en cours d’installation.
Elle produit également le courrier envoyé le 18 septembre 2017 par son conjoint Monsieur [Z] [U] au requérant afin de remettre en cause les circonstances dans lesquelles ce dernier a organisé le constat d’huissier de justice du même jour, ainsi que son courriel du 3 mai 2019, adressé au syndic en réponse à son courrier, et par lequel elle conteste tout arrosage excessif de sa part et tout dysfonctionnement de son système d’arrosage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions dans lesquelles Madame [K] et son conjoint Monsieur [U] assument l’arrosage du jardin dont ils ont la jouissance privative, nourrit un contentieux important, depuis plusieurs années, avec Monsieur [N] [X] qui déplore subir des désordres d’infiltrations récurrents, dont il établit la réalité par la production des procès-verbaux de constat de commissaire de justice.
Les termes du procès-verbal de constat du 20 mai 2019 sont de nature à établir un comportement fautif de la part de Madame [K] et Monsieur [U], qui auraient sciemment utilisé une méthode d’arrosage excessif à l’encontre du locataire de Monsieur [X], mais ils sont insuffisants à établir un abus de jouissance, par la défenderesse, de son jardin privatif au détriment du requérant, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite n’apparaît caractérisé en l’espèce.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires 20 juin 2019 qu’elle a voté la réalisation des travaux de cuvelage sollicités, mais au contraire qu’il n’a pas été voté sur cette demande de travaux, dans l’attente de la production d’un devis, mais qu’il a été demandé à Madame [K] qu’elle laisse accès à son jardin pour permettre la réalisation de devis en ce sens, et qu’elle procède à l’entretien de ce jardin avec précaution à l’égard des autres copropriétaires, notamment en limitant l’arrosage.
Enfin, et comme le souligne à juste titre le syndicat des copropriétaires, la réalisation de travaux de cuvelage du mur de façade dont il est sollicité la réalisation, ne consiste ni en une mesure de remise en état – la preuve de l’état antérieur du mur litigieux n’étant pas rapportée- ni une mesure conservatoire, puisqu’il ne s’agit pas de figer la situation actuelle, mais de la modifier par la réalisation de travaux sur le mur de façade de la copropriété, de sorte qu’il n’entre pas dans les pouvoir du juge des référés de les ordonner.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
En l’absence d’injonction de réaliser les travaux sollicités, il n’y a pas lieu d’enjoindre à Madame [K] de laisser accès à la courette.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Monsieur [X] fonde cette demande sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile et subsidiairement, sur celles de l’article 145 du même code.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l'appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
Au cas présent, il résulte des pièces produites par le requérant que ses doléances relatives à l’arrosage excessif de la courette perdurent depuis 2017, de sorte que l’urgence n’est pas caractérisée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les désordres récurrents d’infiltration subis par Monsieur [N] [X] dans son studio, en lien avec sa situation de semi-enterrement et avec la présence de la cour anglaise végétalisée située à l’aplomb du mur de façade, caractérisent le motif légitime prévu par les dispositions précitées.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’expertise afin d’identifier les causes exactes des désordres relevés, et s’ils sont en lien, ou non, avec les modalités d’entretien par Madame [K] du jardin dont elle a la jouissance exclusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X], qui succombe en sa demande principale, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons Monsieur [N] [X] recevable en ses demandes ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales de Monsieur [N] [X] ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et dans les conclusions de Monsieur [N] [X] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixons à la somme de quatre mille euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [N] [X] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 5 novembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 5 mai 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons Monsieur [N] [X] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 05 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Emmanuelle DELERIS
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX016]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [Y]
Consignation : 4000 € par Monsieur [N] [X]
le 05 Novembre 2024
Rapport à déposer le : 05 Mai 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 14].