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Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-16.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.102

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10146 F Pourvoi n° Z 18-16.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme D... O..., domiciliée chez Mme X...[...] , contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. J... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme O..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Q... ; Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme O... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé que M. Q... était titulaire d'une créance d'un montant de 44.624,48 euros envers l'indivision au titre du remboursement du prêt relatif au studio n° [...] situé dans la « [...] » à [...] ; AUX MOTIFS QUE « 1) Concernant le studio de 28 m2 [...], bien indivis : Que le 22 août 1986, Monsieur et Madame Q... ont fait l'acquisition d'un studio de 28 m2 [...] moyennant le prix de 200.000 francs ; Que Monsieur J... Q... demande la confirmation du jugement qui a dit : - que Madame O... était redevable envers l'indivision de la somme de 22 312,24 euros au titre de la moitié du prêt remboursé par lui, pour le compte de l'indivision, - devait à l'indivision la somme de 1.792,18 euros au titre de la moitié des charges courantes réglées par Madame O... pour le compte de l'indivision ; - qu'il était redevable envers l'indivision d'une somme de 11.433,68 euros au titre des loyers qu'il a encaissés ; Que Madame O... soutient que Monsieur Q... est redevable d'une indemnité de 24.377,24 euros et qu'elle doit pour sa part, 2 000 euros, soit un solde de 11.188,62 euros en sa faveur ; Que la somme de 24.377,24 euros dont elle fait état s'établit comme suit : loyers perçus par Monsieur Q... (11 433,68 euros) remboursement par l'assurance do se quote-part du prêt (9359,18 euros) + somme qu'il a reconnu avoir été supportée par Madame O... au titre des charges (3.584,37 euros) ; Qu'il n'est pas précisé à quoi correspond la somme de 2.000 euros: qu'elle reconnaît devoir ; Que dès lors que les opérations de compte et de liquidation sont toujours en cours, il n'y a pas lieu de procéder à des compensations entre les dettes, ni de déterminer la part incombant ou revenant à chacun dans les charges ou revenus de l'indivision, mais seulement à ce stade de déterminer les créances de chaque époux à l'égard de l'indivision ou de l'indivision leur égard ; que dans ces conditions, la conversion d'une demande faite par un époux envers l'autre en une disposition relative à la reconnaissance de la créance totale de l'époux demandeur à l'égard de l'indivision qu'ils forment ensemble, ne revient pas à statuer ultra petita, mais seulement à exprimer avant partage une même réalité, le juge, après avoir tranché les points de désaccords, renvoyant les parties devant le notaire pour la suite des opérations conformément à l'article 1375 du code civil ; Sur le remboursement du prêt : Que Monsieur J... Q... a fait valoir devant le notaire qu'il avait suptorté la totalité du remboursement du prêt ayant servi à l'acquisition du bien à partir de son compte BRED n° [...] pour un total de 44.624,48 euros ; Que cette dépense ne rentre pas d'ans le cadre des charges du mariage, dès lors que le bien en cause n'était pas affecté aux loisirs du couple, mais à la constitution d'un patrimoine de rapport ; Que si Madame O... justifie par un courrier de la BRED qu'à la date du 4 mars 1999, ce compte qui était joint a été transformé au nom de Monsieur J... Q..., elle ne fournit aucun élément permettant de savoir depuis quand il était joint ; Que d'après le projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de difficulté, le notaire a pu constater le prélèvement (entre le mois d'octobre 1986 et le mois de septembre 1996) de l'ensemble des échéances du prêt pour le montant invoqué, et ce, à partir des relevés de compte en cause, au nom de Monsieur J... Q..., qu'il a eus en sa possession ; Que Monsieur Q... justifie ainsi du paiement de ladite somme sur ses deniers propres ; ( ) Qu'il y a donc lieu de retenir une créance de 44.624,48 euros de Monsieur Q... à l'égard de l'indivision, formulation préférable à celle retenue par le tribunal et consistant à dire que « Madame O... doit à l'indivision 22,312,24 euros au titre de la moitié du prêt remboursé par J... Q... pour le compte de l'indivision » ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 12 § 6 et p. 17), M. Q... demandait la confirmation pure et simple du jugement qui avait jugé que Mme O... était redevable envers l'indivision de la somme de 22 312,24 euros au titre de la moitié du prêt remboursé par lui, pour le compte de l'indivision ; qu'en infirmant néanmoins le jugement sur ce point et en jugeant que M. Q... aurait été, à ce titre, titulaire d'une créance d'un montant de 44.624,48 euros envers l'indivision, la cour d'appel a statué ultra petita et, partant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé que M. Q... était titulaire d'une créance d'un montant de 36 511,10 euros envers Mme O..., son ex-épouse séparée de biens, au titre du prêt concernant l'appartement T3 de 51m2 appartenant à cette dernière, et situé résidence « [...] » à Canet Plage ; AUX MOTIFS QUE « Sur la créance alléguée par Monsieur Q... au titre de sa participation à l'acquisition du bien : Que le 16 janvier 1990, Madame O... a fait l'acquisition du bien en cause moyennant le prix de 755.000 francs, dont 155.000 francs payables au moyen d'un apport personnel et le solde au moyen d'un crédit de 600.000 francs souscrit par les époux auprès de la BNP et remboursable sur 15 ans ; Qu'il résulte du projet d'état liquidatif que Monsieur Q... a produit au notaire les relevés du compte BNP 03523933 prouvant le paiement par lui des échéances de janvier 1990 à décembre 1996 ; que cette constatation du notaire est confortée par la production d'un certain nombre de ces relevés devant la cour Madame O... à la somme de 377.176,57 euros au titre des fonds propres qu'il a employés pour le remboursement du prêt ; Que cette somme, censée correspondre au profit subsistant de son investissement, a été calculée ainsi : Total échéances (capital + intérêts) payées par Monsieur Q... (soit 89.129,01 euros) x valeur actuelle du bien (estimée à 487.000 euros) / 115.099 euros (prix de l'acquisition du bien) ; Que Madame O... affirme que cet appartement était destiné aux loisirs de la famille qui l'occupait comme résidence secondaire, et n'est pas contredite sur ce point par Monsieur Q... ; qu'elle en déduit que le paiement des échéances du prêt contracté pour son acquisition relevait de la contribution aux charges du mariage ; Que cependant il ressort de l'avis d'imposition des époux Q... au titre de l'année 1990, que le mari disposait de 147.664 francs de revenus annuels, et l'épouse, de 131.320 francs ; que selon cette même pièce, l'intimé devait également assumer une pension alimentaire retenue par les services fiscaux pour un montant annuel de 21.450 francs ; que dans ces conditions, le remboursement intégral du prêt effectué entre janvier 1990 et décembre 1996 par l'époux, au moyen d'échéances mensuelles de 6.651 francs absorbant plus de la moitié de ses ressources, excédait manifestement sa contribution normale aux charges du mariage ; Que la réclamation de Monsieur Q... est donc au moins en son principe fondée ; qu'en application des 1469,1479 et 1543 du code civil, et en l'absence de clause contraire du contrat de mariage, sa créance est équivalente à la plus forte des deux sommes, ente la dépense faite et le profit subsistant ; Que Madame O... aboutit pour sa part à un calcul de 15.400 euros s'établissant ainsi : Moitié du capital remboursé au moyen des échéances prélevées sur le compte BNP (12.206,75) x valeur actuelle du bien (selon elle, 140.000 euros) /115.099,01, formule qu'elle arrondie à 11 % de 140.000 euros ; Que si Madame O... invoque à nouveau à tort le caractère joint du compte BRED à partir duquel le compte BNP aurait été alimenté sur la durée de la prise en charge par Monsieur Q... du crédit, soit de 1990 à 1996, elle critique en revanche à juste titre le calcul de la créance de l'intimé en ce que : - d'une part, le bien a été valorisé sans aucun justificatif à 487.000 euros, alors que les estimations qu'elle produit le situent dans une fourchette de prix allant de 140,887 euros à 185.000 euros (net vendeur) ; - d'autre part, si on tenait compte pour le calcul de la contribution de Monsieur Q... des intérêts payés par lui, il y avait également lieu de prendre en considération l'ensemble des intérêts du prêt dans le calcul du coût total de l'acquisition ; - d'ailleurs, le profit subsistant doit être calculé sans tenir compte des intérêts dès lors que ces intérêts constituent une charge de jouissance, laquelle s'assimile en effet à une charge du mariage donnant lieu à application de la clause précitée du contrat de mariage ; Qu'en outre, il convient de constater que Monsieur Q... a reconnu devant le notaire que la moitié des échéances de juin 2016 à décembre 2016 avait été finalement prise en charge par l'assurance ; qu'il y aura lieu d'en tenir compte dans le calcul de sa contribution à l'achat du bien ; Que parmi les estimations produites concernant ledit bien, la cour estime devoir privilégier celles émanant d'agences locales, soit celle de l'agence Foncia de Canet en Roussillon en date du 27 juillet 2016, aboutissant à un prix compris entre 175.750 euros et 185.000 euros net vendeur ; - celle de l'agence Century 21 de Canet en Roussillon en date du 29 juillet 2016, considérant pouvoir présenter le bien à la vente au prix de 175.000 euros (honoraires non inclus) ; - celle de l'agence du Soleil à Canet en Roussillon en date du 27 juillet 2016, aboutissant à une négociation possible autour de 165.000 à 175.000 euros, - les deux autres avis de valeur produits ne permettant pas de s'assurer que leurs auteurs ont une connaissance précise du marché local - et retiendra donc au vu de ces éléments une valeur de 175.000 euros ; Que s'agissant de la contribution de Monsieur Q... à l'acquisition du bien, il y a lieu de la chiffrer au montant du capital qu'il a remboursé (soit capital emprunté - le capital restant dû après la dernière échéance payée par lui = 600.000 - 432.865,23 = 167.134,77 francs ou 25.479.87 euros) dont il y a lieu de déduire la part de capital finalement prise en charge par l'assurance invalidité au titre des mensualités de juin à décembre 2016, soit d'après le tableau d'amortissement la somme de 9.617,70 francs (ou 1.466,20 euros); Qu'il s'ensuit que le profit subsistant s'établit ainsi : 24.013,67 x 175.000 / 115.099,01 = 36.511,10 euros ; Que la créance de Monsieur Q... devant être arrêtée à la plus forte des deux sommes, entre la dépense faite (24.013,67 euros) et le profit subsistant (36.511,10 euros), la cour retiendra le profit subsistant » ; ET QUE : « Madame O... se prévaut de la clause du contrat de mariage des époux Q... selon laquelle "les époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux et n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature »; Que la question de savoir si telle créance invoquée par Monsieur Q... porte en réalité sur une dépense constitutive d'une charge du mariage ne peut s'apprécier qu'au cas par cas ; Qu'en cas de dépense étrangère aux charges du mariage, c'est à Madame O... qu'il appartient de démontrer que sa prise en charge par Monsieur Q... était constitutive d'une donation rémunératoire » ; ALORS QUE le financement d'un bien personnel sous le régime de la séparation de biens ne peut donner lieu à indemnité dès lors qu'il s'agit d'un logement destiné aux loisirs de la famille et que les époux ont inséré, dans leur contrat de mariage, une clause instaurant la présomption irréfragable qu'ils se sont acquittés de leur contribution aux charges du mariage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que règlements opérés par M. Q... de janvier 1990 à décembre 1996 ayant financé partiellement l'acquisition, par Mme O..., d'un appartement destiné aux loisirs de la famille, participaient de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (arrêt, p. 15 § 3-4) ; qu'elle a par ailleurs constaté que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux et n'auraient pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature (arrêt, p. 11 § 7) ; qu'en jugeant néanmoins que M. Q... aurait été titulaire d'une créance d'un montant de 36 511,10 euros envers Mme O..., au titre du prêt relatif à l'appartement litigieux, au motif inopérant que le financement en cause aurait excédé sa contribution normale aux charges du mariage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 214, 1357 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé que M. Q... était titulaire d'une créance d'un montant de 6 704, 67 euros envers Mme O..., son ex-épouse séparée de biens, au titre des charges (taxes foncières) relatives à l'appartement T3 de 51m2 appartenant à cette dernière, et situé résidence « [...] » à Canet Plage ; AUX MOTIFS QUE « Sur la créance alléguée par Monsieur Q... au titre du paiement de charges (F. Telecom et EDF) et de taxes foncières et d'habitation ( ). Qu'en revanche les taxes foncières sont en principe constitutives d'une charge attachée à la propriété du bien, qu'en outre, Madame O... est mal fondée à voir considérer cette dépense comme une charge du mariage, alors que Monsieur Q... a déjà contribué aux charges afférentes à la jouissance du bien, en acquittant pour un montant conséquent des intérêts du prêt ; que Monsieur Q... est donc bien fondé à se voir reconnaître une créance de 6 704,67 euros soit 43.980 francs à ce titre » ; ALORS QUE le financement de la taxe foncière afférente à un bien immobilier sous le régime de la séparation de biens ne peut donner lieu à indemnité dès lors qu'il s'agit d'un logement destiné aux loisirs de la famille et que les époux ont inséré, dans leur contrat de mariage, une clause instaurant la présomption irréfragable qu'ils se sont acquittés de leur contribution aux charges du mariage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même admis que l'appartement de 51m2 situé à Canet Plage et affecté aux loisirs de la famille, participaient de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (arrêt, p. 15 § 3-4) ; qu'elle a par ailleurs constaté que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux et n'auraient pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature (arrêt, p. 11 § 7) ; qu'en jugeant néanmoins que M. Q... aurait titulaire d'une créance d'un montant de 6 704, 67 euros envers Mme O..., au titre des taxes foncières afférentes à l'appartement litigieux, au motif inopérant que « Monsieur Q... a(vait) déjà contribué aux charges afférentes à la jouissance du bien, en acquittant pour un montant conséquent des intérêts du prêt » (arrêt, p. 16 § 9), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 214, 1357 et 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir jugé que Mme O... était titulaire d'une créance d'un montant de 22 867,35 euros envers M. Q..., son ex-époux séparé de biens, au titre du financement, par Mme O..., des travaux d'agrandissement de la maison de Neuilly-sur-Marne appartenant à M. Q... ; AUX MOTIFS QUE « Concernant la maison de Neuilly-sur-Marne, bien propre de Monsieur Q... Sur les créances invoquées par Madame O... au titre du financement de travaux : Que Madame O... soutient avoir investi une somme de 22,867,35 euros dans des travaux d'embellissement ; que le jugement dont Monsieur Q... demande la confirmation a fixé sa créance en fonction de la dépense faite ; que l'appelante soutient qu'elle doit être calculée selon la règle du profit subsistant, ce qui aboutirait à un montant de 102 652 euros ; qu'elle ne précise pas en quoi ont consisté les travaux d'embellissement qu'elle a ainsi pris en charge ; Que Madame O... soutient également avoir remboursé à hauteur de 15.244,90 euros un prêt destiné à financer les travaux d'agrandissement de l'immeuble, ce qu'avait admis Monsieur Q... devant le notaire, tout en précisant que ce montant était inclus dans celui de 22.867,35 euros ; qu'elle demande principalement à ce que sa créance soit valorisée à 68 600 euros en fonction du profit subsistant ; Qu'au total Madame O... ne justifie que d'un emploi de fonds propres pour 22.867,35 euros, dont 15.24,90 euros affectés à l'agrandissement de l'immeuble, dont il n'est pas établi qu'il s'agissait d'une dépense nécessaire, que selon les dispositions combinées des articles 1469, 1479 et 1543, et en l'absence de clause contraire dans le contrat de mariage, sa créance doit donc être calculée sur la base de la plus faible des deux sommes, entre la dépense faite et le profit subsistant; Que la cour retiendra donc une créance de 22.867,35 euros, le jugement étant donc confirmé sur ce point (figurant au chapitre relatif au remploi du prix de vente d'un bien propre de Madame O... situé [...] » ; ALORS QUE lorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à améliorer un bien personnel de l'autre, qui l'a aliéné avant la liquidation, sa créance ne peut être moindre que le profit subsistant au jour de l'aliénation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme O... avait employé « des fonds propres pour 22.867,35 euros, dont 15.24,90 euros affectés à l'agrandissement de l'immeuble (appartenant à M. Q...) », ce dont il résultait que ladite dépense d'amélioration ouvrait droit à une créance égale au profit subsistant ; qu'en retenant néanmoins que la créance due à Mme O... par M. Q... devait « être calculée sur la base de la plus faible des deux sommes, entre la dépense faite et le profit subsistant », au motif inopérant « qu'il n'est pas établi qu'il s'agissait d'une dépense nécessaire » (arrêt, p. 17 § 3), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles 1543, 1479 alinéa 2 et 1469 alinéa 3 du code civil.

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