Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 janvier 1990. 89-81.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.097

Date de décision :

17 janvier 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Vincent, contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 31 janvier 1989, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour assassinat et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 1) que M. Callen, auditeur de justice a pris place aux côtés de la Cour ; "alors que si les auditeurs de justice peuvent siéger en surnombre auprès des juridictions civiles et correctionnelles tel n'est pas le cas devant les cours d'assises où ils peuvent seulement assister aux délibérés ; d'où il suit que le procès-verbal qui mentionne que M. Callen a pris place aux côtés de la Cour, c'est-à-dire qu'il a siégé à ses côtés, a méconnu les articles précités" ; Attendu que l'assistance aux délibérés des cours d'assises permise aux auditeurs de justice par l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 impliquant à l'évidence leur présence aux côtés de la Cour durant les débats de cette juridiction, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 325 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 6 et 10) que les témoins et experts ont été conduits dans une chambre qui leur est réservée ; "alors que l'article 325 qui prévoit que les témoins doivent se retirer dans une chambre qui leur est réservée, ne s'applique pas aux experts" ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce que les 27 janvier 1989 et 30 janvier 1989, "tous les témoins et experts présents ont été conduits dans une chambre qui leur est réservée, séparée de la salle d'audience, conformément aux prescriptions de l'article 325 du Code de procédure pénale" ; Attendu que s'il se déduit de ces énonciations une méconnaissance du sens des dispositions de l'article 325 précité, le moyen ne saurait être accueilli dès lors que les dispositions dudit article ne sont pas prescrites à peine de nullité ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 346 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats (p. 7) ne mentionne pas qu'à l'occasion de l'incident soulevé par Me Garraud, conseil de l'accusé, et sur lequel la Cour a statué, l'accusé ait eu la parole le dernier ; "alors que la règle selon laquelle l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers est applicable lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt ; qu'en l'espèce, si l'arrêt incident inséré dans le procès-verbal (p. 7) indique que l'accusé aurait eu la parole le dernier, au contraire le procès-verbal (même p. 7) ne précise pas l'accomplissement de cette formalité après les réquisitions du ministère public ; qu'il y a là une contradiction laissant incertain le point de savoir si la règle légale a été respectée" ; Attendu que l'arrêt réglant l'incident auquel se réfère le moyen constate qu'il a été rendu après audition de la défense, de la partie civile et du ministère public, "l'accusé ayant eu la parole le dernier" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 287 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que à la suite des conclusions déposées par la défense visant à la comparution des témoins défaillants la Cour après avoir déclaré fondées ces conclusions mentionne dans son arrêt incident (p. 7 et 8) inséré au procès-verbal des débats qu'elle a renvoyé les débats à l'audience de la cour d'assises au lundi 30 janvier 1989 à 9 heures 30 sans qu'il soit constaté le consentement de toutes les parties ; "alors que lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle doit être renvoyée à une autre session et non à une autre audience de la même session ; que le renvoi à un autre jour de la même session pouvant préjudicier aux droits de la défense, ne peut être ordonné que du consentement de toutes les parties intéressées ; qu'en l'espèce l'indication que le président aurait requis l'accord de toutes les parties et notamment de la défense fait défaut" ; Et sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 307 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que à la suite de l'incident provoqué par Me Garraud demandant la comparution en personne des témoins défaillants, les débats ont été renvoyés au 30 janvier 1989, c'està-dire, à trois jours ; "alors qu'en vertu du principe de la continuité des débats, ceux-ci ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit déterminée par l'arrêt de la cour d'assises ; d'où il suit qu'en l'espèce, en renvoyant les débats à trois jours, la Cour a interrompu la continuité des débats en violation des textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que l'audience a été suspendue le 27 janvier 1989 à 10 heures 30 pour être reprise le 30 janvier 1989 à 9 heures 30 ; Attendu, en cet état, que, d'une part, le demandeur n'est pas recevable à se plaindre d'une suspension qu'il avait sollicitée ; que, d'autre part, il n'y a eu aucune violation de l'article 307 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, la seule interruption prohibée par ce texte est celle qui amènerait la cour d'assises à délaisser momentanément l'affaire pour procéder à l'examen d'une autre cause ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 12) que le président s'est borné à donner acte du dépôt des conclusions par lesquelles la défense faisait valoir que figurent au dossier instruit contre l'accusé (réquisitioire définitif de la transmission de pièces de M. le procureur de la République) des indications qui auraient dû être cancelées en application de la loi du 20 juillet 1988 promulguée postérieurement à l'arrêt de renvoi du 19 juillet 1988 ; "alors qu'en s'abstenant de se prononcer sur le contenu desdites conclusions qui alléguaient des faits précis portant sur l'instruction de l'affaire, le président a laissé ces conclusions sans réponse et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats que le président, "en l'absence de toute contestation de l'une quelconque des parties", a donné acte à la défense "que figurent au dossier instruit contre l'accusé Vincent X... (cote D 125, p. 6) (réquisitoire définitif de transmission de pièces de M. le procureur de la République, en date du 23 juin 1988, à la rubrique renseignements) deux lignes dactylographiées, à savoir les deux premières commençant par le mot "bulletin" et se terminant par le mot "simple", qui n'auraient pas dû subsister, devant être cancelées en application de l'article 26 de la loi n° 88528 du 20 juillet 1988, loi promulguée postérieurement à l'arrêt de renvoi du 19 juillet 1988" ; Que le moyen manque donc par le fait sur lequel il prétend se fonder ; Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 321 du Code pénal, 351 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 4, question subsidiaire a été ainsi formulée : "l'accusé Vincent X... bénéficie-til de l'excuse légale de provocation ?" ; "alors que les questions doivent à peine de nullité être posées en fait et non en droit ; que l'excuse de provocation est une notion de droit définie par l'article 321 du Code pénal ; que la Cour et le jury devaient donc être interrogés en fait sur l'excuse légale de provocation" ; Attendu que par conclusions annexées au procès-verbal des débats, Me Rouze et Me Garraud, conseils de l'accusé, ont demandé au président de "poser la question subsidiaire résultant des débats et relative à l'excuse légale de provocation prévue à l'article 321 du Code pénal" ; que l'accusé n'est donc pas recevable à se plaindre que la question ait été posée sous cette forme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation des articles 351 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 3 a été ainsi formulée : "l'accusé a-t-il été porteur, hors de son domicile, dans la nuit du 23 au 24 août 1987... d'une arme et de munitions de quatrième catégorie" ; "alors que les questions doivent à peine de nullité être posées en fait et non en droit ; que le port d'arme de la quatrième catégorie est une notion de droit et non de fait ; que la Cour et le jury devaient donc être interrogés en fait sur cette infraction" ; Attendu que la peine de dix ans de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1 et n° 2, dont la légalité n'est pas contestée et ne saurait l'être, relatives au crime d'homicide volontaire avec préméditation dont l'intéressé a été déclaré coupable ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner la régularité de la question concernant le délit connexe de port d'arme et de munitions prohibé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-01-17 | Jurisprudence Berlioz