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Cour d'appel, 20 juin 2025. 23/11326

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/11326

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE DU 20 JUIN 2025 N°2025/284 Rôle N° RG 23/11326 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3BC [V] [L] C/ [5] Copie exécutoire délivrée le 20 juin 2025: à : Me Aurelie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE [5] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 04 Août 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/01017. APPELANTE Madame [V] [L] Sans profession, demeurant Chez Mme [K] [N], [Adresse 2] FRANCE représentée par Me Aurelie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME [5], demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [C] [U] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [L] [l'assurée] employée en qualité d'auxiliaire de vie par l'association [3], a été victime le 8 octobre 2016 d'un accident du travail, déclaré le 10 suivant par son employeur, que la [4] [la caisse] a pris en charge au titre de la législation professionnelle. La caisse a déclaré l'assurée consolidée à la date du 31 décembre 2016 sans retenir de séquelles indemnisables. Arguant ne pas avoir reçu notification de la décision de la caisse fixant sa date de consolidation et que la caisse n'aurait pas dû la placer en arrêt longue maladie à compter du 1er janvier 2017 au motif que son arrêt de travail après le 1er janvier 2017 était toujours en relation avec son accident du travail du 8 octobre 2016, et en l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, l'assurée a saisi le 29 juillet 2020, le pôle social d'un tribunal judiciaire. Par jugement en date du 4 août 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré recevable le recours de l'assurée: * l'a déboutée de sa demande d'expertise, * l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, * a fixé la date de consolidation de l'accident du travail du 8 octobre 2016 au 31 décembre 2016, * a condamné l'assurée aux dépens. L'assurée en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 12 novembre 2024, l'assurée sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour: * d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, * condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières au titre de son accident du travail pour la période du 1er janvier 2017 au 30 mars 2018, déduction faite des sommes déjà versées au titre des indemnités journalières pour longue maladie, * condamner la caisse à lui verser une rente au titre de son accident du travail à compter du 1er avril 2019, * de désigner un expert aux fins de fixation de son taux d'incapacité permanente partielle, * condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 2 mai 2025, la caisse, soulève l'irrecevabilité: * des demandes de l'assurée tendant au paiement d'une rente et à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation d'un taux d'incapacité permanente partielle, * du recours en contestation de la date de consolidation, et sollicite la condamnation de l'assurée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter l'assurée de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre très subsidiaire: * elle ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'une expertise médicale, * elle demande à la cour de: - rejeter la demande de l'assurée en paiement des indemnités journalières au titre du risque professionnel du 01/01/2017 au 31/03/2017, ainsi qu'à celle portant sur le paiement d'une rente et de sa prétention portant sur une expertise pour évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, - réserver la demande de l'assurée tendant au paiement des indemnités journalières du risque professionnel au-delà du 01/01/2017, - débouter l'assurée de toute autre demande. Lors de l'audience du 7 mai 2025 les parties ont sollicité par requête écrite le retrait du rôle. MOTIFS Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile, Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle. PAR CES MOTIFS - Ordonne le retrait du rôle de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, - Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance sur demande de l'une des parties, à laquelle devront être joints, copie du présent arrêt et ses conclusions. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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