Texte intégral
N° W 15-85.225 F-D
N° 4405
SL
19 OCTOBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [J] [G],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 11 février 2014, qui, pour communication d'une fausse information, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire personnel et les mémoires ampliatifs produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt contradictoire à signifier, en date du 11 février 2014, a été signifié par acte d'huissier de justice, le 16 mai 2014, en l'absence de son destinataire, et après vérification de son domicile, par lettre simple envoyée à M. [G] ;
Attendu que le défendeur soutient que cet acte a fait courir dès le 17 mai 2014 le délai du pourvoi ;
Attendu, cependant, que cet acte n'a pu déterminer le point de départ du délai prévu par l'article 568, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 410 et 417 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 410 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. [G] coupable pour les faits qualifiés de divulgation d'information fausse afin de faire croire à une destruction dangereuse, faits commis le 11 janvier 2010, à l'aéroport d'[Localité 1] ;
"aux motifs qu'à l'audience publique du 14 janvier 2014, le président a constaté l'absence du prévenu, régulièrement cité en l'étude de l'huissier à l'adresse figurant à l'acte d'appel, accusé de réception non rentré, l'arrêt rendu à son encontre sera contradictoire à signifier en application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale ; que la partie civile est représentée par son avocat, conclusions déposées à l'audience de fond du 15 octobre 2013, que les témoins MM. [Q] [U] et [P] [M] sont présents et invités à se retirer de la salle d'audience à la demande du président, les prescriptions de l'article 436 du code de procédure pénale ayant été observées ;
"1°) alors que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que le prévenu non comparant qui a demandé, dès le début de la procédure, à être assisté d'un avocat commis d'office soit jugé sans qu'il soit statué sur cette demande ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [G] a demandé à être assisté d'un avocat commis d'office
dès la première instance par courriers adressés au président du tribunal correctionnel et à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, en date des 28 novembre 2010, 15 octobre 2013 et 28 janvier 2014, figurant au dossier officiel, sans qu'aucune réponse n'ait été apportée à sa réponse ; qu'en se bornant à constater que le prévenu était absent lors de l'audience publique, ni représenté, sans constater qu'il avait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, comme sollicité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le prévenu non comparant et non représenté qui adresse une lettre, parvenue après les débats mais avant la décision invoquant une cause d'empêchement légitime, ne peut être jugé par décision contradictoire sans qu'il soit statué sur la validité de cette excuse ; qu'en l'espèce, par lettre adressée à la chambre correctionnelle le 28 janvier 2014, M. [G] a fait valoir qu'il n'avait pu assister à l'audience publique du 14 janvier 2014 en raison d'une hospitalisation pendant plusieurs semaines ; qu'en se bornant à constater l'absence du prévenu à l'audience et en prononçant à son encontre un arrêt contradictoire à signifier, sans se prononcer sur la validité de cette excuse, la cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 410 du code de procédure pénale ;
Attendu que doit être assimilée à l'excuse prévue par l'article 410 du code de procédure pénale, sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant, parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision et invoquant une cause d'empêchement légitime ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que M. [G], titulaire d'une carte d'invalidité en raison d'un taux d'invalidité à 80%, a été poursuivi pour avoir, à l'aéroport d'[Localité 1], le 11 janvier 2010, alors qu'il avait effectué les opérations préalables d'embarquement, communiqué
par téléphone une fausse information pour faire croire qu'une bombe était dissimulée dans l'avion qu'il devait prendre ; que le tribunal correctionnel a constaté qu'il était non comparant, ni représenté à l'audience des débats et l'a condamné par jugement contradictoire à signifier ; que sur son appel et celui incident du ministère public, la cour d'appel a prononcé, à l'audience du 15 octobre 2013, la réouverture des débats en raison de la tardivité de sa comparution ; que, ni présent ni représenté à l'audience de renvoi du 14 janvier 2014, il a été condamné par arrêt contradictoire à signifier, en date du 11 février 2014 ;
Attendu que, cependant, il est justifié par une lettre rédigée par le prévenu, enregistrée au greffe de la chambre de la cour d'appel le 28 janvier 2014 et jointe au mémoire, que M. [G] a indiqué avoir été victime d'une agression qui avait entraîné son hospitalisation jusqu'au 28 janvier, ce qui expliquait son absence à l'audience de renvoi ; qu'a été produit un certificat hospitalier de prise en charge aux UMJ de l'[Établissement 1] de [Localité 2], indiquant à la date du 28 novembre 2013, une incapacité totale de travail de 45 jours ;
Mais attendu qu'en s'abstenant d'examiner la validité de cette excuse, parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 février 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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