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Cour de cassation, 02 mars 1994. 91-21.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.305

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est 64, rue Defrance à Vincennes (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 25 octobre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Digne, au profit : Consorts X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, de Me Jacoupy, avocat de M. David X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Alain X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée, que leur fils ayant été victime d'un viol, le 13 décembre 1983, M. et Mme X... ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction aux fins de voir fixer le montant de l'indemnisation due à leur fils au titre de la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli cette demande, alors que les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale issues de la loi du 30 décembre 1985 permettant aux personnes, victimes d'infractions visées aux articles 331 à 333-1 du Code pénal d'obtenir la réparation de leur préjudice et applicables aux faits survenus postérieurement au 1er février 1986, n'ont pas été modifiées par la loi du 6 juillet 1990, de sorte que les dispositions de l'article 18 de cette dernière loi prévoyant que celle-ci s'appliquerait aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991 n'ont vocation à régir que les nouvelles dispositions de fond de cette loi et n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire rétroagir les dispositions issues de la loi du 30 décembre 1985 aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'ainsi, la commission aurait violé les dispositions de la loi du 30 décembre 1985, l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 et l'article 2 du Code civil ; Mais attendu qu'en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, l'article 706-3-2 du Code de procédure pénale ne soumettant plus à aucune condition de date l'indemnisation des victimes de faits prévus et réprimés par les articles 331 à 333-1 du Code pénal, c'est sans violer les textes visés au moyen que la commission a accueilli la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le FGVAT, envers les défendeurs, le trésorier-payeur général pour M. David X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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