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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-20.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.297

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Z... de Velde, société anonyme, dont le siège est Parc industriel X... Carrère, rue de la Ferme du Carboue, 40090 Mont-de-Marsan, 2°/ M. Marcel Z... de Velde, demeurant zone industrielle X... Carrère, route de Bordeaux, 40090 Mont-de-Marsan, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit : 1°/ de M. Alexandre Y..., demeurant ..., 2°/ de la société Locadour, dont le siège est rue de la Ferme du Conte, Parc industriel, 40090 Mont-de-Marsan, 3°/ de la société Locarhône, dont le siège est ..., 69600 Lyon, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Z... de Velde et de M. Z... de Velde, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la société Locadour et de la société Locarhône, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 29 juin 1995) que "les membres de la famille Z... de Velde", qui étaient actionnaires avec les "membres de la famille Y..." de la société Locadour, dont le siège social est à Mont-de-Marsan et qui a pour objet l'acquisition, la location, l'entretien et la réparation de tout matériel industriel, forestier, agricole ou de travaux publics, ont cédé, le 10 mai 1985, à la société Lacarhône, dont le dirigeant social est M. Y..., l'ensemble de leurs actions; qu'à la suite de cette cession une convention est intervenue le 10 mai 1985, entre les parties par laquelle "la famille Z... de Velde" s'est interdite de s'intéresser directement ou indirectement à la location de biens d'équipement sur toute la région d'Aquitaine, Midi-Pyrénées pendant une durée de 10 années, "la famille Y..." s'interdisant corrélativement pendant la même période de s'intéresser directement ou indirectement au négoce de biens d'équipement sur les départements des Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et Gers; que, le 13 novembre 1992, M. Z... de Velde et la société Z... de Velde équipement estimant que M. Y... et les sociétés Locadour et Locarhône avaient violé leur engagement contractuel en acquérant du matériel d'équipement pour le louer ou le vendre, les ont assignés devant le président du tribunal de commerce, statuant en référé, pour qu'ils soient condamnés au paiement d'une indemnité provisionnelle et pour que soit désigné un expert ; Attendu que M. Z... de Velde et la société Z... de Velde équipement font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention passée entre la famille Z... de Velde et la famille Y... en date du 10 mai 1985 interdisait explicitement à cette dernière "de s'intéresser directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit au négoce de biens d'équipement (bâtiment, travaux publics, industrie, agricole) sur les départements des Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et Gers"; que la notion de négoce s'entendait nécessairement de toute activité commerciale de vente, achat, ou location dans le territoire déterminé; qu'en énonçant que l'activité des sociétés en cause ne relevait pas du négoce, alors qu'elle a constaté que la nature commerciale de leur activité n'était pas contestée, la cour d'appel a refusé d'appliquer la convention de non-concurrence en date du 10 mai 1985 et en conséquence violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que tout intéressé y ayant un motif légitime peut demander en référé les mesures d'instruction légalement admissibles propres à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige; que cette demande n'est pas subordonnée à l'existence d'un commencement de preuve; qu'en exigeant de la société Z... de Velde équipement et de M. Z... de Velde l'apport d'un commencement de preuve, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, et a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile; et alors, qu'enfin, tout intéressé y ayant un motif légitime peut demander en référé les mesures d'instruction légalement admissibles propres à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige; qu'en ne recherchant pas si la société Z... de Velde équipement et M. Z... de Velde avaient un intérêt légitime à la recherche d'éléments prouvant la violation de leur pacte de non-concurrence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats par M. Z... de Velde et la société Z... de Velde équipement en les confrontant aux termes clairs et précis de la convention du 10 mai 1985, a estimé qu'il n'était pas apporté la preuve que M. Y... et les sociétés qu'il dirigeait se soient intéressés directement ou indirectement "au négoce" de biens d'équipement dans les quatre départements concernés par la convention litigieuse ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que M. Z... de Velde et la société Z... de Velde équipement n'apportaient aucun commencement de preuve de l'existence d'une opération de vente par M. Y... ou par la société Locadour dans les départements où une telle vente leur était interdite, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen pris en ses deuxième et troisième branches, qu'il n'existait aucun motif légitime d'ordonner en référé la mesure d'expertise sollicitée ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Z... de Velde et M. Z... de Velde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Z... de Velde et de M. Z... de Velde, condamne la société Z... de Velde et M. Z... de Velde à payer à M. Y... et aux sociétés Locadour et Locarhône la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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