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Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-19.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.632

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Castel et Fromaget, société anonyme dont le siège social est ... (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre, section A), au profit de : 1°) La SCI La Pierane, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), Saint-Menet, ancienne route d'Aubagne, CD n°2 ; 2°) M. Paul F..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhone), ... ; 3°) M. X... Termine, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 1, place Angolière ; 4°) La compagnie d'assurances La Zurich, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e) ; 5°) La compagnie La Prévoyance, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ... ; 6°) M. René Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. Roger C..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget ; 7°) L'entreprise E... Jacques, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), résidence Maritime, bâtiment AI, La Calade ; 8°) La société anonyme Zanetti, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ancienne route d'Aubagne, CD n° 2, Saint-Menet ; défendeurs à la cassation ; M. F... et la compagnie La Prévoyance, ont formé par un mémoire déposé au greffe le 12 mai 1989, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. D..., G..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. B..., A..., Z..., conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Castel et Fromaget, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. F... et de la compagnie La Prévoyance, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Castel et Fromaget de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... Termine, la compagnie d'assurances La Zurich, M. Y... es-qualités de syndic de la liquidation des biens de M. C..., M. E... et la société Zanetti ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 7 juillet 1988) que la société civile immobilière La Pierane, maître de l'ouvrage, qui a fait construire un groupe de bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre de M. F..., architecte, a confié les travaux de charpente métallique et de couverture de l'un des bâtiments à la société Castel et Fromaget, assurée auprès de la compagnie d'assurances La Prévoyance ; qu'après réception des ouvrages, la SCI, se plaignant notamment d'infiltrations sur toiture, a assigné les constructeurs en responsabilité ; que la société Castel et Fromaget a appelé son assureur en intervention forcée ; Attendu que la société Castel et Fromaget, M. F... et la Compagnie La Prévoyance font grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum le maître d'oeuvre et l'entrepreneur à payer à la société La Pierane la somme de 290 000 francs représentant le coût de travaux de réfection de la charpente, et celle de 40 000 francs au titre du trouble de jouissance, alors, selon le moyen, 1) que le dommage simplement éventuel ne saurait donner lieu à réparation ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt non seulement qu'aucun désordre dû à la réalisation de la charpente métallique n'a affecté l'immeuble de l'espèce mais, en outre, qu'aucun sinistre n'est susceptible de se produire dans l'avenir ; qu'en condamnant néanmoins l'entrepreneur à supporter le coût d'éventuels désordres, prétexte pris de ce que l'ouvrage exécuté aurait recelé un défaut de conformité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°/ qu'en omettant de constater que le déplacement calculé par l'expert était purement "Théorique" et nullement contraire aux normes réglementaires, tandis qu'aucun mouvement imputable à la réalisation de la charpente métallique ne s'était effectivement produit, la cour d'appel a : a) privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; b) méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour avoir ainsi délaissé le moyen développé par la société Castel et Fromaget, lequel était de nature à démontrer que le défaut de conformité dénoncé n'était pas effectif et, encore bien moins, préjudiciable au maître de l'ouvrage ; 3/ qu'en ne vérifiant pas davantage que les seules infiltrations à travers la toiture dont s'était plaint le maître de l'ouvrage n'étaient nullement imputables à la réalisation de la charpente, laquelle n'était contraire à aucune norme, la cour d'appel a encore : a) privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, b) méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour avoir négligé de répondre au moyen ainsi présenté, d'où il s'inférait pourtant que les travaux proposés par le sapiteur à titre purement éventuel s'avéraient inutiles ; i 4°/- qu'en constatant, d'un côté l'absence de dommage actuel et futur imputable à la réalisation de la charpente tout en retenant, d'un autre côté, la responsabilité de l'entrepreneur pour le préjudice né d'un manquement à son obligation de livrer un ouvrage conforme, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5°/ que l'allocation de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur suppose que le maître de l'ouvrage ait subi un préjudice, que cette indemnité a pour but de réparer ; qu'en allouant à la SCI La Pierane des dommages-intérêts au titre d'une non-conformité de la charpente métallique sans caractériser le préjudice que cette non-conformité lui causait, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 1147 du Code civil ; 6°/ qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le bâtiment litigieux, non seulement ne présentait aucun désordre actuel mais ne risquait pas d'en subir dans l'avenir ; qu'en allouant cependant des dommages-intérêts au maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le bâtiment sur charpente métallique n'était pas conforme aux prévisions contractuelles, qu'il présentait un déplacement en tête des potences de portiques et qu'il en résultait un préjudice pour le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision en retenant que le défaut de conformité constaté, non apparent lors de la réception des travaux, engageait la responsabilité contractuelle de l'architecte et de l'entrepreneur, et en appréciant souverainement l'existence et l'étendue du dommage et les modalités de sa réparation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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