Texte intégral
N°23/4309
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt Décembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/03296 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWZD
Décision déférée ordonnance rendue le 18 DECEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [F] [M]
né le 13 Novembre 2001 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [U], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 742-1, L 7434, 1743-6 et -7, L. 743-19, L 743-24 et L 743-25, R. 743-1 à R 743-8, et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 décembre 2023 par le préfet de la Corrèze à l'encontre de M. X se disant [F] [M],
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 décembre 2023 reçue le 16 décembre 2023 à 18H02 et enregistrée le 17 décembre 2023 à 15H30 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article 1- 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 18 décembre 2023 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. préfet de la Corrèze,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [M] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 18 décembre 2023 à 11 h 40 ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. X se disant [F] [M] reçue le 19 décembre 2023 à 11 h 27 ;
Au soutien de son appel, M. X se disant [F] [M] expose que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention car il s'est cassé le bras en mars 2022 et a subi un e intervention médicale qui a donné lieu à la pose de broches. Il précise que depuis il a bénéficié un suivi mensuel par un kinésithérapeute. Toutefois son état ne s'est jamais amélioré et il ne peut travailler.
A l'audience, M. X se disant [F] [M] affirme souffrir beaucoup et nécessiter des examens via un scanner et un IRM qu'il ne peut payer. Il précise qu'il ne détient pas de documents relatifs à son état de santé car il ne lui en a pas été remis à sa sortie de détention
Sur question, il n'indique pas les demandes qu'il aurait faites auprès du service médical en rétention et qui n'auraient pas eu de suites. Il fait valoir ses inquiétudes quant à son avenir au vu de son état de santé.
Le conseil de M. X se disant [F] [M] affirme que son maintien en rétention constitue une violation de l'article 3 de la CEDH qui prohibe les traitements inhumains et dégradants car il souffre de son bras. Il demande à ce que les vérifications afin de préciser l'état de son bras soient entreprises et qu'il puisse bénéficier a minima d'un traitement antalgique.
Le préfet de la Corrèze, absent, n'a pas fait valoir d'observations.
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
S'agissant de la situation de l'appelant, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants,
Par décision en date du 14 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. X se disant [F] [M].
Il était jusqu'à cette date et depuis le 9 août 2022 incarcéré pour purger une peine d'emprisonnement de deux ans d'emprisonnement prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Montauban en date du 6 décembre 2021.
Cette peine a été assortie de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français .
Sous d'autres identités, il avait a été condamné le 29 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine d'un an d'emprisonnement et le 18 juin 2021 à la peine de 5 mois d'emprisonnement outre une interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans.
Il a également été condamné le 25 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Foix à la peine de 4 mois d'emprisonnement.
Il est démuni de tout document d'identité et/ou de voyage original en cours de validité et n'a pas fait état de ressources stables issues d'une activité professionnelle exercée régulièrement ni d'un domicile fixe avéré sur le territoire.
Il a fait usage de plusieurs alias et plusieurs nationalités et s'est déjà soustrait à plusieurs mesures d'éloignement depuis 2020.
L'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines et algériennes le 30 novembre 2023 et il a été convoqué pour audition par les autorités algériennes le 14 décembre 2023.
En droit,
L'article L731-1 du CESEDA décide que :
"L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent articleé.
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative".
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Au cas présent, s'agissant des motifs de l'appel de M. X se disant [F] [M], il résulte du procès-verbal établi devant le juge des libertés et de la détention le 18 décembre 2023 qu'il a été "vu" par le personnel médical du centre de rétention depuis son arrivée.
Toutefois, il affirme n'avoir bénéficié d'aucun traitement médicamenteux alors qu'en détention il lui était dispensé des médicaments et une visite médicale mensuelle de "5 minutes".
Questionné à l'audience de la cour sur les demandes qu'il aurait faites au du service médical depuis son placement en rétention et qui n'auraient pas été satisfaites, M. X se disant [F] [M] n'a pu les préciser. Il n'a en outre remis aucun document au soutien de ses dires.
Dès lors, s'il est non contestable qu'au centre de rétention M. X se disant [F] [M] doit recevoir les soins adaptés à son état de santé et aux suites de la blessure qu'il a connu au bras et de l'intervention médicale qu'elle a justifié, il doit être constaté qu'il n'établit pas subir, du fait de sa rétention, et alors qu'il ne conteste pas avoir accès au service médical du centre, un défaut de soins et un traitement inhumain ou dégradant.
Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la CEDH ne peut dès lors prospérer.
A l'inverse, l'administration a accompli les diligences légales exigées en ce qu'elle justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines et algériennes afin de pallier son défaut de document de voyage. Elle reste dans l'attente de leur retour.
Or, M. X se disant [F] [M] ne présente pas de garantie de représentation effective outre qu'il a fait état d'identité et nationalités variables et s'est soustrait à de précédentes mesures visant à son éloignement.
Le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est dès lors caractérisé et la mesure de rétention et la seule mesure possible pour permettre l'exécution des décisions prises à son encontre.
En conséquence, l'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Décembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 20 Décembre 2023
Monsieur X SE DISANT [F] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Isabelle CASAU, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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