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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-22.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.081

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Locasal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), au profit : 1°/ de la société Agence Guis, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Carlo Y..., 3°/ de Mme Julia X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Locasal, de Me Odent, avocat de la société Agence Guis, de Me Pradon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'impossibilité d'exploiter le commerce prévu dans les lieux loués par la société Locasal n'était que la conséquence du refus d'autorisation opposée par la commune de Marseille, la copropriété n'ayant jamais manifesté une quelconque opposition au projet et que l'étude du règlement de copropriété ne démontrait pas que l'exercice de l'activité sociale de la société était incompatible avec les dispositions dudit règlement, que cette société était un professionnel des activités de location, activité qui se situe dans le cadre d'une profession strictement réglementée sur laquelle il lui appartenait, seule, de prendre toutes précautions nécessaires au regard des exigences administratives, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige et sans dénaturation, a pu en déduire que le défaut d'exploitation de la société Locasal n'était imputable qu'à ses propres fautes ou négligences et que l'inexécution reprochée au bailleur n'était pas caractérisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locasal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Locasal à payer à l'Agence Guis, la somme de 9 000 francs, et aux époux Y... la somme de 9 000 francs et rejette la demande de la société Locasal ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz