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Tribunal Administratif de Montreuil, 06 février 2024. 2305396

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2305396

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) le coin de la rue et la SARL Scopitone, représentées par Me Verger, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté PC 09 3063 22 B0032 par lequel le maire de la commune de Romainville a délivré à la société civile immobilière (SCI) R.I.S.H, un permis de construire pour la construction d'un immeuble de 9 logements et d'un local commercial, ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, la SCI R.I.S.H représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête ; à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la requête pendant un délai permettant la délivrance d'un permis de construire modificatif, ou de limiter l'annulation du permis de construire à la partie du projet affectée d'un vice et de fixer le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacune des sociétés requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, la commune de Romainville, représentée par Me Chaineau, conclut, d'une part au rejet de la requête, et d'autre part à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 10 janvier 2024, la SARL le coin de la rue et la SARL Scopitone déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, la SCI R.I.S.H demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des sociétés requérantes et maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, la commune de Romainville demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des sociétés requérantes et de leur renonciation aux conclusions au titre des frais irrépétibles. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 10 janvier 2024, la SARL le coin de la rue et la SARL Scopitone demandent au tribunal de prendre acte de leur désistement d'instance et d'action. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes le versement à la SCI R.I.S.H de la somme qu'elle réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la SARL le coin de la rue et de la SARL Scopitone. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI R.I.S.H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL le coin de la rue, à la SARL Scopitone, à la SCI R.I.S.H et à la commune de Romainville. Fait à Montreuil, le 6 février 2024. Le président de la 2ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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