Cour d'appel, 03 juin 2014. 14/00007
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00007
Date de décision :
3 juin 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N.
DOSSIER
N 14/ 00007
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
3 Juin 2014
SARL SARL CB RAVALEMENT SUD OUEST
c/
Maître PHILIPPE X..., mandataire judiciaire
liquidateur de la SARL L'ILE AU TRESOR
Société BTSG
LIMOGES, le 3 Juin 2014
Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre à la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 6 Mai 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 Juin 2014,
ENTRE :
SARL SARL CB RAVALEMENT SUD OUEST, dont le siège social est Rue Amédée Gordini
87280 LIMOGES
Demandeur au référé,
Représenté par Maître Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY-CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
1o Monsieur Philippe X.... Mandataire judiciaire, liquidateur de la SARL L'ILE DE NOS TRESORS, demeurant, ...
Défendeur au référé,
Représenté par Maître Hélène LEMASSON, avocat,
2o- SCP BTSG, mandataire Judiciaire de la SARL CB RAVALEMENT, 19, boulevard Victor Hugo à LIMOGES
Défenderesse au référé,
Représentée par Maître COUDAMY, avocat ;
* *
*
Au vu du rapport d'un expert préalablement désigné par une ordonnance de référé, un jugement du tribunal de commerce de LIMOGES en date du 14 janvier 2013 a condamné la S. A. R. L. CB RAVALEMENT, entreprise de travaux du bâtiment, à payer à la S. A. R. L. L'ILE DE NOS TRÉSORS, maître de l'ouvrage, une somme de 34 952 ¿ au titre de diverses non conformités et malfaçons afférentes à des travaux commandés par dette dernière, outre une somme de
1 534, 93 ¿ au titre d'indemnités de retard.
Ce jugement étant assorti de l'exécution provisoire, la S. A. R. L. CB RAVALEMENT qui en relevé appel a saisi en référé le premier président de la cour d'appel de LIMOGES pour que soit ordonné l'arrêt de ladite exécution.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2013, le premier président a ordonné consignation du montant des condamnations en considération des risques d'insolvabilité de la S. A. R. L. L'ILE DE NOS TRÉSORS à l'égard de laquelle un jugement du tribunal de commerce de LIMOGES en date du 9 janvier 2013 avait ouvert une procédure de sauvegarde.
La S. A. R. L. CB RAVALEMENT n'a pas procédé à cette consignation.
Sur une assignation délivrée le 24 septembre 2013 par la S. A. R. L. L'ILE DE NOS TRÉSORS et son mandataire judiciaire, Maître X..., le tribunal de commerce de LIMOGES par jugement du 4 décembre 2013 prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S. A. R. L. CB RAVALEMENT, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 janvier 2013, date du jugement de condamnation sus-visé, et désigné la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire.
La S. A. R. L. CB RAVALEMENT qui a relevé appel de ce jugement a par acte du 18 mars 2014 fait assigner la S. A. R. L. L'ILE DE NOS TRÉSORS, Maître X..., mandataire judiciaire de cette dernière, et la SCP BTSG en référé devant le premier président de la cour d'appel de LIMOGES pour obtenir en application des dispositions de l'article R 661-1 du Code de commerce l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement ayant prononcé à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Elle relève au soutien de sa demande que cette mesure est injustifiée et abusive dés lors qu'il n'existait, à la date du jugement, aucun passif exigible, qu'il n'est pas démontré, dans de telles conditions, qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements et que le jugement du 14 janvier 2013 sur lequel la S. A. R. L. L'ILE DE NOS TRÉSORS fonde ses poursuites est frappé d'appel et non exécutoire, une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant au surplus rejeté la demande de radiation de son appel.
La S. A. R. L. L'ILE DE NOS TRÉSORS et Maître X...ont conclu au rejet de la
demande ; ils sollicitent le paiement d'une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SCP BTSG, mandataire judiciaire de la société demanderesse, a conclu aux mêmes fins.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'ordonnance de constatation de désistement produite par la S. A. R. L. L'ILE DE NOS TRÉSORS et Maître X...que seule la SCP BTSG s'est désistée de son appel contre le jugement du tribunal de commerce de LIMOGES du 4 décembre 2013 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CB RAVALEMENT.
L'appel de cette dernière subsiste, de telle sorte que le moyen d'irrecevabilité opposé par la S. A. R. L. L'ILE DE NOS TRÉSORS et son mandataire judiciaire à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont ce jugement bénéficie de droit n'est pas fondé.
En revanche, la consignation du montant des condamnations prononcées par un jugement du 14 janvier 2013 au profit de la S. A. R. L. L'ILE DE NOS TRÉSORS est pour cette dernière une garantie de ce que la créance que lui confère ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, pourra être recouvrée.
La circonstance que la S. A. R. L. CB RAVALEMENT n'ait pas été en mesure de déférer à l'ordonnance de consignation rendue le 2 avril 2013 en réponse à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui n'a pas été satisfaite est une présomption sérieuse de son état de cessation des paiements.
Le rejet par le conseiller de la mise en état de la demande de radiation de son appel contre le jugement de condamnation du 14 janvier 2013 est au demeurant motivé par l'impossibilité économique dans laquelle elle se trouve d'exécuter la décision.
Or ce jugement repose sur un rapport d'expertise contradictoire qui a fait le constat objectif de ce que les travaux que la S. A. R. L. L'ILE DE NOS TRÉSORS avait confiés à la société CB RAVALEMENT sont affectés de graves malfaçons.
Par ailleurs, la S. A. R. L. CB RAVALEMENT est redevable à l'égard du TRÉSOR PUBLIC d'une dette fiscale de 46 669 ¿ qui concerne de la TVA non réglée et qui, même si les poursuites ont été suspendues en présence d'une offre d'apurement de la dette par le versement de mensualités de 4 000 ¿, atteste de la fragilité financière de la demanderesse puisque, comme cela résulte d'un courrier de la Direction Générale des Finances Publiques du 18 juillet 2013 produit aux débats, elle n'a pas obtenu l'approbation de sa proposition de plan de règlement et se trouve à tout moment exposée à des poursuites.
Le montant des créances déclarées s'élève à la somme globale de 168 231, 62 ¿ dont 49 933, 53 à titre privilégié.
Au regard de ce passif, la S. A. R. L. CB RAVALEMENT qui, en octobre 2013, a transféré son siège de LIMOGES à TOULOUSE ne justifie d'aucun actif, le commissaire-priseur mandaté au fins d'inventaire n'ayant pu réaliser sa mission en raison de la position du gérant qui a argué du fait que les actifs situés à LIMOGES appartenaient à une autre entité.
Enfin, pour justifier de ce qu'elle aurait encore une activité, la S. A. R. L. CB RAVALEMENT se contente de produire un unique devis de travaux qui n'est pas signé par son client supposé.
Il résulte de ces observations que, contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article L 661-1 du Code de commerce pour que puisse être arrêtée l'exécution provisoire dont bénéficie de plein droit le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire, la société demanderesse ne justifie pas de ce que son appel contre le jugement qui a prononcé à son égard une telle mesure puisse reposer sur des moyens sérieux.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.
Il y n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la position économique de la société demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président statuant publiquement, publiquement et en dernier ressort,
Rejetons la demande de la S. A. R. L. CB RAVALEMENT tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti de plein droit le jugement du tribunal de commerce de LIMOGES du 4 décembre 2013 qui a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire.
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la S. A. R. L. CB RAVALEMENT aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Marie Claude LAINEZJean-Claude SABRON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique