Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 25 Février 2025
N° RG 24/02740 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3EU
Epoux [F]
(divorce)
1 Copie exécutoire délivrée
- à l’avocat
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [U] [W] [H] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 11]
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1759 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12](COTE D’IVOIRE)
, demeurant [Adresse 7] (dernière adresse connue)
ayant pour avocat Me Delphine DEJOUE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [S] et M. [K] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire), optant pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne.
De leur union sont issus plusieurs enfants :
- [V] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 11] (35)
- [O] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 11] (35).
Par acte signifié le 9 avril 2024, Mme [U] [S] a fait assigner M. [K] [F] en divorce devant la présente juridiction.
Suivant ordonnance du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a attribué la jouissance du logement familial à l'épouse, à charge pour elle d'en payer les loyers et charges afférents, en laissant à M. [F] un délai de 3 mois pour quitter les lieux. La résidence des enfants a été fixée au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec des droits de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités classiques. Enfin, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 90 € par mois et par enfant, outre le partage par moitié des frais exceptionnels.
Les enfants n'étant pas en âge de discernement, l'information sur le droit à audition est sans objet.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Mme [U] [S] demande à la juridiction de :
- Prononcer le divorce des époux conformément aux dispositions de l’article 242 du Code Civil aux torts exclusifs de Monsieur [K] [F];
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux
- FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce
- CONSTATER que les époux exercent conjointement l’autorité parentale.
- FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère
- FIXER un droit d’accueil de Monsieur [F] de la manière suivante :
* une fin de semaine sur deux, du vendredi soir sortie d’école au dimanche 18h30
* la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires
- ORDONNER une répartition des fêtes de Noël au domicile des deux parents de la manière suivante :
* Du 24 décembre à 14h au 25 décembre à 10h les années impaires chez le père et paires la mère
* Du 25 décembre de 10h à 19h les années paires chez le père et impaires chez la mère
A charge pour Monsieur [F] de charger ou venir chercher, de ramener ou faire ramener, l’enfant au domicile de leur mère.
- FIXER à 90 € par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation que le père devra verser à la mère, avec indexation et au besoin, l’y CONDAMNER outre le partage par moitié des frais exceptionnels (frais extrascolaires, médiaux non remboursés, de voyages scolaires, de conduite accompagnée et de permis de conduire notamment)
- DIRE n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial
- DIRE n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire
- DIRE et JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. [K] [F] a constitué avocat et déposé des conclusions portant sur les mesures provisoires en mai 2024. Il n’a cependant pas conclu au fond, son avocat ayant fait savoir qu’elle n’intervenait plus. Les conclusions du demandeur lui ont été signifiées le 8 janvier 2025, par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de procédure civile).
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par le demandeur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 9 avril 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [U] [S] et [K] [F], aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 septembre 2015 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [U] [W] [H] [S] : le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 11] (35)
- M. [K] [Y] [F] : le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l'autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère;
ETABLIT la résidence des enfants [V] et [O] chez Mme [U] [S] ;
ACCORDE à M. [K] [F] des droits de visite et d'hébergement, qui s'exerceront par libre accord entre les parties, et à défaut :
- pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi sortie d'école au dimanche 18h 30 ;
- pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
DIT que par exception les enfants seront du 24 décembre à 14h au 25 décembre à 10h les années impaires chez le père et paires chez la mère, du 25 décembre de 10h à 19h les années paires chez le père et impaires chez la mère ;
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 180 € (cent quatre-vingts euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [K] [F] à Mme [U] [S] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [V] et [O] [F], soit 90 € par mois et par enfant, ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE M. [K] [F] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet, avant saisine du juge, d'une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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