Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/ 297
Appel des causes le 26 Février 2025 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00814 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ELV
Nous, Monsieur [Y] [E] [S], Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître KAO Wiyao représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [M]
de nationalité Algérienne
né le 07 Juin 1988 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’un arrêté d’expulsion prononcé le 21 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD qui lui a été notifié le 24 janvier 2025
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 22 février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 22 février 2025 à 09h00 .
Vu la requête de Monsieur [D] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Février 2025 à 17 heures 39 ;
Par requête du 25 Février 2025 reçue au greffe à 08h57, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis arrivé à l’age de 13 ans. Ma femme se trouve ici. Certes j’ai fait de al prison. J’ai fait mes papiers en règle. J’ai pas compris. Pour moi mon pays c’est pas l’Algérie. Je vois pas pourquoi je suis ici. C’est une perte de temps. L’adresse est fiable.
Me Hannah BEAUGENDRE entendu en ses observations ; sur le recours, je soutiens les deux moyens. Il est en France depuis ses 13 ans. Il a toujours eu une carte de séjour. Il vit depuis 10 ans avec sa compagne. C’est une adresse stable. La préfecture aurait du examiner la possibilité de l’assigner à résidence. La préfecture sous entend que Monsieur a été condamné pour violence sur conjoint. Il n’y a rien dans la procédure qui vient corroborer cette affirmation. Je soutiens également l’erreur manifeste d’appréciation. Il a toutes les garanties de représentation. Il ne connaît pas l’Algérie. Il n’y a aucun risque de fuite. Sa compagne a donné une attestation d’hébergement. Je vous demande de libérer Monsieur ou bien de l’assigner à résidence.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : la situation de l’intéressé ne peut pas permettre une assignation à résidence au moment où le préfet examinait sa situation. Il n’a pas fourni d’adresse au moment où le préfet prenait sa décision. Il représente une menace à l’ordre public au regard de la longue liste des infractions. Il ne pouvait pas obtenir l’assignation à résidence. On vous produit aujourd’hui des justificatifs d’hébergement que je vous demande d’écarter. On ne peut pas vérifier la réalité de la situation au regard de la date des documents produits.
Décision mise en délibéré à 10h58
MOTIFS
Sur l’insuffisance de motivation :
L’arrêté portant placement en rétention administrative de Monsieur le préfet du Nord du 22 février 2025 reprend très précisément la situation de Monsieur [M] et reprend notamment qu’il a déclaré à l’administration pénitentiaire être sans domicile fixe. En faisant cette appréciation, le préfet du Nord a suffisamment motivé sa décision de placer l’intéressé en rétention administrative d’autant plus que celle-ci repose également sur d’autres éléments et notamment le trouble grave et actuel à l’ordre public que constitue l’intéressé. Le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Ainsi que cela a été repris ci-dessus le préfet du Nord a noté que l’intéressé indiquait être sans domicile fixe ; il a également écarté la possibilité d’une assignation à résidence au vu du trouble grave et actuel à l’ordre public que constitue l’intéressé. Aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être reproché au préfet du Nord au vu des éléments de faits repris dans sa décision. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00843
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [D] [M]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [D] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00814 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ELV
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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